Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 déc. 2025, n° 2514990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre et 2 décembre 2025, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative 1 de Lyon-Saint-Exupéry et représenté par Me Bouillet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnait les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 1er décembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouillet, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans et cette durée de présence lui permet de bénéficier d’un droit au séjour permanent en application de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2024 ;
- les observations de M. D…, représentant la préfète du Rhône, qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
- et les déclarations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien né le 17 novembre 1994, réside en France depuis 2019 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… E…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 1er octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour-même. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas les faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Roanne le 18 février 2025. Il ressort également des pièces du dossier que son casier judiciaire italien supporte la trace de deux condamnations prononcées respectivement le 30 octobre 2018 pour des faits de rébellion et le 27 septembre 2023 pour des faits identiques ainsi que des faits d’outrage. Si le requérant fait valoir sa présence en France depuis 20215 ou 2019 en fonction de ses déclarations ainsi que son insertion professionnelle, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. L’intéressé se prévaut également de son ancrage familial compte tenu de la présence sur le territoire national de membres de sa famille et en particulier de sa fille née au mois d’octobre 2023, il est constant qu’il a été également condamné, par le même jugement, à une interdiction de relation et de paraître au domicile de la mère de sa fille pour une durée de trois ans en raison des faits de violence susmentionnés dont la matérialité n’est pas remise en cause. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en retenant que M. B… présentait une menace à l’ordre public.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celle de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B…, sans emploi ni hébergement stable, soutient résider en France depuis 2015 ou 2019, en fonction de ses déclarations, il ne l’établit pas et a fait l’objet de deux condamnations en Italie en 2018 et 2023 pour des faits de violence. Il a en outre déclaré, le 31 octobre 2025, lors de son audition par les services de police judiciaire souhaiter s’installer au Sénégal où il a ouvert une société et où seraient ainsi établis ses intérêts personnels et professionnels. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille âgée de deux ans ainsi que de ses deux frères, il ne soutient ni même n’allègue participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant dont la mère est également de nationalité sénégalaise, l’intéressé ayant, par ailleurs, précisé au cours de son audition ne pas avoir revu sa fille depuis son incarcération. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Italie où résident ses parents et sa sœur. Enfin, si le requérant se prévaut de la fragilité de son état de santé au motif qu’il souffre de de la drépanocytose et du diabète et doit suivre un traitement, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s’agissant du comportement de M. B… et de la gravité des faits de violence commis en présence d’un bébé de treize mois, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a estimé que le requérant pouvait être éloigné sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose toutefois que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
14. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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