Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… D…, épouse B…, représentée par Me Dekimpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou qui est manifestement mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Mme C…, ressortissante cap-verdienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Toutefois, les pièces produites à l’appui de son recours n’attestent pas du dépôt d’une demande d’admission au séjour, en sorte qu’il n’est justifié d’aucune décision implicite portant refus de séjour.
En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être regardée comme contestant une décision lui faisant grief, elle ne fait pas état d’éléments précis et circonstanciés de nature à démontrer que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, épouse B….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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