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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 mars 2026, n° 2504819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 23 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Tartanson, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute survenue le 16 août 2024 sur la voie publique à Avignon ;
2°) rejeter les conclusions formulées par la commune d’Avignon.
Elle soutient que :
- le 16 août 2024, alors qu’elle circulait sur le bord de la chaussée spécialement prévu pour l’usage des piétons, elle a subi une chute, son pied ayant buté sur la base d’un panneau de signalisation dépassant de plusieurs centimètres de la surface du sol ;
- l’accident s’est déroulé sur la deuxième route faisant jonction entre le Pont Daladier et le Pont Saint-Bénézet, à Avignon ;
- elle a subi une entorse au poignet avec un arrachement osseux de l’index droit, entraînant un arrêt de travail pour la période du 16 août au 13 septembre 2024, outre des pertes de salaire et la prise en charge de ses frais médicaux ;
- elle entend solliciter la réparation intégrale de son préjudice auprès de la commune, en raison du défaut d’entretien normal de la chaussée ;
- le rapport de constatation de la police municipale en date du 17 décembre 2025 sur lequel se fonde la commune d’Avignon pour conclure au rejet de la requête ne constitue pas un document objectif sur la situation factuelle de l’accident, dans la mesure où celui-ci a été établi près d’un an et demi après les faits.
Par des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2025 et 19 janvier 2026, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance à ce stade de la procédure et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle fait valoir que :
- Mme D… a été prise en charge au titre du risque maladie ;
- le montant provisoire de ses débours s’élève à 1 732,04 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la commune d’Avignon, représentée par Me Callens, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est vouée à l’échec, l’objet métallique sur lequel Mme D… a trébuché étant d’une hauteur inférieure à 5 centimètres et ne présentant ainsi aucun danger, comme l’atteste le rapport de constatation établi par la police municipale d’Avignon le 17 décembre 2025 ;
- la situation factuelle n’a pas été modifiée depuis la chute intervenue durant l’été 2024 ;
- n’ayant pas été informée de l’accident, elle n’a pas procédé à des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme D… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr C… B… exerçant 93 chemin Bas du Mas de Boudan, Immeuble PGB 2.0, Cabinet Chirurgie Orthopédique à Nîmes (30000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A… D… ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 16 août 2024, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
2°) convoquer et entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ; en indiquer la nature, le siège et l’importance ; déterminer si la chute dont elle a été l’objet peut être, totalement ou partiellement, et dans ce cas à quelle hauteur, à l’origine des préjudices dont elle fait état ;
4°) fixer la date de consolidation des blessures, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
5°) décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… D…, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de la commune d’Avignon.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 30 septembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la commune d’Avignon et à M. le Dr C… B…, expert.
Fait à Nîmes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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