Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2402071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Bourges a rejeté sa demande formulée le 26 décembre 2023 en vue d’obtenir la communication de la copie d’un acte de naissance ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourges de lui faire parvenir cet acte de naissance, sous astreinte, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
La commune de Bourges a versé à l’instance, le 18 mars 2025, la lettre datée du même jour qu’elle a adressée à M. B avec l’acte de naissance sollicité.
Vu ;
— l’avis n° 20241549 du 18 avril 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(). ".
2. Par son avis n° 20241549 du 18 avril 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de l’acte de naissance sollicité, dès lors que cet acte d’état civil datant de 1945 est librement communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément aux dispositions du e) du 4° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bourges a adressé à M. B, le 13 août 2024, et à nouveau le 18 mars 2025, l’acte de naissance de Mme D C née le 15 janvier 1945 à Bourges (Cher). Ainsi, le maire de Bourges doit être regardé comme ayant rapporté son refus de communication initial. Dès lors, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourges.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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