Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2407955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette même date et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’un avis préalable du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— compte tenu de son état de santé, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la durée de cette interdiction présente un caractère disproportionné.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire, enregistré le 18 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 20 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’annulation, par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Mme C, représentée par Me Vray, a répondu à cette communication du tribunal.
Par une décision du 20 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 29 mai 1949, est arrivée sur le territoire français le 25 juillet 2014. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d’étrangère malade à compter du 20 décembre 2016 et, en dernier lieu, jusqu’au 10 octobre 2023. Par des décisions du 20 juin 2024 dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui était âgée de 75 ans à la date du refus de titre de séjour contesté, vivait depuis dix ans en France à cette date. Elle rencontre des problèmes de santé et souffre notamment de troubles psychotiques importants. Elle a ainsi bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étrangère malade depuis son arrivée en France. Elle suit un traitement médical et, comme le mentionne l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, elle rencontre des difficultés pour se déplacer. Comme plusieurs attestations versées au dossier le mentionnent, émanant d’un médecin généraliste, d’un pharmacien et d’une infirmière, son état de santé rend nécessaire l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et pour l’assister, s’agissant notamment des traitements médicaux qu’elle doit prendre. Son fils, qui réside en situation régulière sur le territoire français, vit avec elle et lui apporte cette aide et cette assistance. Par ailleurs, même s’il est constant que sa fille vit en Arménie, Mme C fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations de nature à permettre d’en établir l’exactitude, que, compte tenu de la situation familiale et matérielle de sa fille, celle-ci ne pourrait que très difficilement lui apporter l’assistance que requiert son état de santé. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme C est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé. Doivent être annulées, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C et fasse procéder à l’effacement du signalement de cette dernière dans le système d’information Schengen. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de faire procéder à cet effacement dans un délai de sept jours à compter de ladite date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vray, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Vray.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 20 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et préfet de la Loire.
Copie en sera adressée pour information à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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