Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2310218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. D C, représenté par Me André Vialla, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter de juin 2014, notamment de l’intervention chirurgicale de révision du système de dérivation ventriculo-péritonéale qu’il a subie le 6 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— n’est pas sérieusement contestable le principe de l’obligation des Hospices civils de Lyon d’indemniser les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale de révision du système de dérivation ventriculo-péritonéale qu’il a subie le 6 octobre 2016 dans cet établissement public de santé ; en effet,
l’expert désigné par le juge des référés du tribunal a d’abord retenu un retard de diagnostic du dysfonctionnement de la valve de dérivation ventriculo-péritonéale et, par conséquent, un retard de mise en œuvre des thérapeutiques adaptées à la gravité clinique, notamment sur le plan visuel, de son état, ce qui constitue une première faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
l’expert a ensuite retenu un dysfonctionnement du service public hospitalier dans l’organisation de l’activité opératoire de neurochirurgie pédiatrique, ce qui constitue une deuxième faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
l’expert a enfin retenu un défaut de mise en œuvre de moyen, par le guidage par neuronavigation, permettant de sécuriser le geste opératoire de mise en place du cathéter de dérivation ventriculaire dans un système ventriculaire de petite taille, ce qui constitue une troisième faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;
— il a droit à une indemnité provisionnelle de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de cette opération chirurgicale ; en effet,
l’expert a retenu la nécessité d’un logement adapté ;
l’expert a fixé à dix heures et quarante minutes par jour son besoin permanent d’aide par une tierce personne ;
l’expert a fixé à 70 % son déficit fonctionnel permanent ; il ne peut plus se déplacer sans aide technique ni sans proche ; né le 3 juillet 2001, il était âgé de dix-sept ans à la date de consolidation de son état de santé ;
il ne perçoit l’allocation d’adulte handicapé qu’à hauteur de 900 euros, ce qui ne lui permet ni de faire intervenir une aide à domicile, ni de déménager dans un logement adapté, ni d’acheter un fauteuil roulant pour se déplacer plus facilement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Normand et Associés, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. A C.
Ils font valoir que :
— il n’y a pas eu de retard de diagnostic du dysfonctionnement de la valve de dérivation ventriculo-péritonéale, l’expert ayant estimé à tort que ce diagnostic aurait dû être posé dès juin ou juillet 2014 ;
— l’absence de mise en œuvre d’un système de neuronavigation lors de l’intervention chirurgicale en cause du 6 octobre 2016 ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, dès lors que le recours à un tel système n’est pas recommandé par les sociétés savantes ;
l’état de M. A C antérieur à sa prise en charge litigieuse a joué un rôle causal dans la survenance des préjudices dont il est demandé réparation ;
si M. A C avait bénéficié plus tôt de l’intervention chirurgicale de révision du système de dérivation ventriculo-péritonéale, les séquelles, notamment visuelles, auraient en tout état de cause été subies par le patient.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024 et présenté pour les Hospices civils de Lyon, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le dossier de l’instance en référé n° 2008161.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. D’une part, si l’expert désigné par le juge des référés du tribunal a retenu un retard de diagnostic du dysfonctionnement de la valve de dérivation ventriculo-péritonéale, l’existence d’un retard fautif ayant contribué à l’aggravation de l’état de M. A C n’apparaît pas non sérieusement contestable eu égard aux éléments indiqués en défense par les Hospices civils de Lyon.
3. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le dysfonctionnement du service public hospitalier dans l’organisation de l’activité opératoire de neurochirurgie pédiatrique mentionné par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal ait contribué à l’aggravation de l’état de M. A C.
4. Enfin, si l’expert a retenu l’absence de mise en œuvre d’un système de neuronavigation lors de l’intervention chirurgicale en cause du 6 octobre 2016, le caractère fautif de cette absence de mise en œuvre n’apparaît pas non sérieusement contestable, dès lors que les Hospices civils de Lyon soutiennent, sans être sérieusement contredits sur ce point par le requérant, que le recours à un tel système n’est pas recommandé par les sociétés savantes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la créance indemnitaire dont se prévaut le requérant à l’encontre des Hospices civils de Lyon présente un caractère sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. A C tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter de juin 2014.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 18 février 2021 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 140 euros, doivent être laissés à la charge de l’État.
8. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 18 février 2021 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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