Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la proposition de logement qui lui a été faite n’a pas abouti ;
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- elle est menacée d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a refusé une offre de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux et a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Le 23 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 septembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que trois propositions de logement ont été formulées par le préfet, une du 29 novembre 2023 qui n’a pas abouti en raison de l’existence d’une dette locative, une du 9 février 2024 qui a abouti à l’attribution du logement à un autre candidat et une troisième, du 11 mars 2024. Il ressort des échanges de messages électroniques entre la préfecture et le bailleur social Erilia que Mme B… l’aurait refusée en raison de l’environnement du logement. Mme B… n’apporte aucune précision quant au motif de refus de cette proposition. Elle ne le conteste pas davantage utilement en se bornant à soutenir que la proposition du 29 novembre 2023 qui lui a été faite n’a pas abouti, que sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation et qu’elle est menacée d’expulsion. Le logement proposé le 11 mars 2024 était de type 4 conformément aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation. Mme B… a ainsi en tout état de cause refusé une proposition de logement adaptée sans toutefois justifier d’un motif impérieux. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Non-paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Construction
- Tourisme ·
- La réunion ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Civil ·
- Dysfonctionnement ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Pays
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Santé ·
- Économie mixte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Parc de stationnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Égout ·
- Maire ·
- Commune
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.