Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2025, n° 2500932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 6 mars 2025 et qu’elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation la place dans une situation irrégulière, met en danger son avenir professionnel et porte atteinte aux ressources de sa famille.
Par un mémoire en défense, reçu le 9 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la date d’introduction de la requête de Mme B épouse A, son dossier n’était pas complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante béninoise née le 20 octobre 1989 à Ouidah, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2025. Le 5 décembre 2024, Mme B épouse A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées, et a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture le 3 mars 2025. Le 28 février 2025, les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées ont informé Mme B épouse A de l’annulation de ce rendez-vous et l’ont invitée à formuler sa demande par le biais du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le même jour, Mme B épouse A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le téléservice ANEF. Elle demande que lui soit délivrée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code () ».
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 431-2 () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet chargé de l’instruction d’une demande, complète et déposée dans les délais impartis, présentée au moyen du téléservice ANEF, de mettre à disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dès que celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du titre de séjour dont le demandeur est détenteur.
7. En premier lieu, le titre de séjour de Mme B épouse A l’autorisant à travailler est arrivé à expiration le 6 mars 2025. Elle se trouve , depuis cette date, en situation irrégulière. En conséquence, son employeur, la société Keolis Pyrénées, a prononcé la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du même jour, et l’a informée que la reprise de son activité ne pourrait être envisagée que lorsqu’elle serait en possession d’un nouveau titre de séjour. En outre, Mme B épouse A a sollicité, dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Si sa demande devait, en application des dispositions citées au point 4, être effectuée via le téléservice ANEF, il résulte de l’instruction qu’en négligeant d’informer Mme B épouse A de ce que sa demande ne pouvait être traitée et en lui délivrant un rendez-vous qui n’a été annulé que le 28 février 2025, soit une semaine avant l’expiration du titre de séjour de Mme B épouse A, les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées n’ont pas mis l’intéressée en mesure de solliciter, dans les délais impartis, le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice ANEF. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B épouse A se prévaut d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu’elle puisse être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
8. En second lieu, si le préfet des Hautes-Pyrénées établit qu’à la date de l’introduction de sa requête, le dossier de Mme B épouse A n’était pas complet, dès lors qu’elle n’avait notamment pas produit la copie intégrale de son acte de mariage, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est même allégué que Mme B épouse A n’ait pas complété son dossier, de sorte que celui-ci est désormais complet. Il s’ensuit que la mesure sollicitée présente un caractère utile, lequel doit être apprécié à la date de la présente ordonnance, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme B épouse A, dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme B épouse A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Rejet
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Recours contentieux ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Litige ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Construction
- Tourisme ·
- La réunion ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Frontière ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Effacement ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Pays
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Santé ·
- Économie mixte ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Parc de stationnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Non-paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Égout ·
- Maire ·
- Commune
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Information ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Civil ·
- Dysfonctionnement ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.