Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2311797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311797 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n° 2311797, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul qui aurait été émise le 20 août 2022 ;
— les 7 décisions de retrait de points faisant suite aux infractions comprises entre le 15 mai 2018 et le 11 novembre 2021 représentant une perte totale de 12 points ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 24 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque la décision « 48 SI » querellée a été notifiée à M. B le 20 août 2022 ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2024, M. B conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que la notification de la décision « 48 SI » ne ressort pas des pièces produites en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 17 juillet 1971, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 20 août 2022 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de 7 décisions de retrait de points faisant suite aux infractions comprises entre le 15 mai 2018 et le 11 novembre 2021 représentant une perte totale de 12 points. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les 7 décisions de retrait susmentionnées, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 24 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 3 août 2022 portant mention de 10 infractions constatées entre 11 mai 2018 et le 11 novembre 2021 a été adressée à M. B à son domicile du 1 allée Géricault à Sucy-en-Brie (94370), par courrier recommandé n° LP 2C 155 542 9254 2. Ce pli a été présenté au domicile du requérant le 20 août 2022, ainsi qu’il ressort de l’historique de La Poste produit en défense, puis a été retourné à l’expéditeur le 5 septembre 2022 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à M. B à sa date de présentation, soit le 20 août 2022. De plus, la décision « 48 SI » contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI » comportait entre autres les 7 décisions de retrait de points dont le requérant demande également l’annulation.
5. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 21 octobre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 7 novembre 2023 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 24 août 2023, ainsi qu’il ressort des propres écritures de l’intéressé. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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