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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2406858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 mars 1979, est entré en France le 6 août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour au-delà de la durée de validité duquel il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de certificat de résidence algérien. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, la décision portant refus d’admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. B justifie d’une présence en France depuis l’année 2015, il ne justifie d’aucune activité professionnelle antérieure au mois de juin 2021, à compter duquel il a été recruté en contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d’employé polyvalent à temps complet. Il ne se prévaut en outre d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à trente-six ans. Enfin, si M. B démontre avoir suivi un traitement par antidépresseurs de 2017 à 2020 et souffrir de diabète de type 2, il n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. L’ancienneté de son séjour en France et l’exercice d’une activité salariée stable pendant trois ans ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations précitées. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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