Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 février 2026 par laquelle la maire de Longperrier lui a refusé la mise à disposition de la salle communale des Archers les 27 février 2026, 6 mars, 13 mars et 20 mars 2026 en violation de l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Longperrier d’exécuter sans délai, et sous une astreinte
300 euros par jour de retard, l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026 ;
3°) d’annuler la décision du 24 février 2026 ;
4°) de prononcer dans un délai de 48 heures, et sous astreinte, une mesure en sens contraire de la décision de la maire de Longperrier du 24 février 2026 ;
5°) de condamner la commune de Longperrier à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de la faute d’entrave à la justice ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que le scrutin des élections municipales est imminent et qu’il est face à l’impossibilité matérielle d’organiser des réunions publiques ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’opinion, d’égalité devant le suffrage dès lors que les motifs justifiant le refus litigieux sont étrangers à l’intérêt général et révèlent un détournement de pouvoir ;
- la nouvelle délibération n° 2025-51 du 23 juin 2025 non produite aux débats du 23 février 2026 opposée par la maire et fondant le refus en litige n’existe pas et qu’elle ne peut dans tous les cas constituer le fondement du refus en litige ; la maire refuse à tort de justifier du fondement juridique permettant d’assoir son nouveau refus du 24 février 2026 en s’opposant à l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026 ;
- la décision du 24 février 2026 méconnaît l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, les « différentes circulaires des préfets de Seine-et-Marne »,
- la maire méconnait à tort « les circulaires et décisions préfectorales faisant loi(s) » ainsi que « la loi et le droit s’imposant à toute personne dépositaire de l’autorité publique » ;
- la maire méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral en produisant son bilan en période électorale et avec les moyens de la commune de Longperrier ;
- au regard du nouveau refus de la maire de Longperrier à 17h18 en date du
24 février 2026 de mise à disposition de salles communales s’oppose à ladite ordonnance, la non application de l’ordonnance référé-liberté du 24 février 2026 engage la responsabilité pénale de la maire de Longperrier.
Vu
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2602807 du 24 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la requête dont il a saisi le juge des référés le 28 février 2026, en se fondant expressément sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… conteste la décision du 24 février 2026 par laquelle la maire de Longperrier lui aurait refusé la mise à disposition de la salle communale des Archers le
27 février 2026, le 6 mars, le 13 mars et le 20 mars 2026, en violation, notamment, de l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a, aux termes de son article 1er, « enjoint à la maire de Longperrier de proposer à M. A… la salle communale des Archers les 27 février 2026, et 6, 13 et 20 mars 2026, dans le respect des contributions financières définies par la délibération du conseil municipal du 23 juin 2025 ».
4. Toutefois, en premier lieu, la date du 27 février 2026 est antérieure à l’introduction de la présente requête. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision de la maire du
24 février 2026 que « Le vendredi 27 février 2026 la salle des archers peut être disponible à titre onéreux suivant les conditions financières définit par les délibérations du conseil municipal du
23 juin 2025 n° 2025-51 et n° 2025-52 », de sorte que la maire ne peut être regardée comme ayant, par cette décision, refusé ladite salle, pour le 27 février 2026, à M. A….
5. En deuxième lieu, s’agissant du 6 mars 2026, il ressort des termes mêmes de la décision du 24 février 2026 que la maire a notifié à M. A… que « Le vendredi 6 mars 2026 (période de campagne officielle du 02/03 au 13/03/26), [il pourrait] bénéficier de la mise à disposition gratuite de la salle des archers en application de l’arrêté n° 2026-16 dans la limite des créneaux disponibles », et que « Les demandes écrites des candidats têtes de listes seront traitées par ordre de réception et devront être adressées au service municipal compétent, accompagnées du récépissé définitif produit par la sous-préfecture », de sorte que la maire ne peut être regardée comme ayant, par cette décision, refusé ladite salle, pour le 6 mars 2026, à M. A….
6. Enfin, si, s’agissant des vendredis 13 et 20 mars, la maire indique dans la décision du 24 février que « la salle des archers ne sera pas disponible », en faisant état de « raisons évidentes de préparations de la salle pour le 1er tour les élections municipales du dimanche 15 mars 2026 » et « pour le 2ème tour des élections municipales », et doit ainsi être regardée comme ayant refusé la mise à disposition de cette salle à M. A… pour le 13 et le 20 mars, ce dernier ne justifie pas – eu égard aux dix-sept et vingt-quatre jours calendaires séparant respectivement ces deux dates de celle où la décision du 24 février lui a été notifiée, en main propre, le jour même de son édiction – d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A… saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en ce qui concerne le refus de mise à disposition de la salle des archers le 13 et le 20 mars.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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