Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2025, n° 2528450
TA Paris 2 octobre 2025
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CE
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que l'arrêté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, car il n'est pas établi que Monsieur E… ait contribué à des troubles à l'ordre public en lien avec le trafic de stupéfiants.

  • Accepté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a ordonné que l'Etat, partie perdante, verse une somme à Monsieur E… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

M. E… a demandé la suspension d'un arrêté du préfet de police lui interdisant de paraître dans un périmètre du 15ème arrondissement de Paris. Il invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, arguant d'une motivation erronée et d'une disproportion de la mesure.

Le préfet de police a conclu au rejet, soutenant que l'urgence n'était pas caractérisée et que la mesure était nécessaire pour préserver l'ordre public face à des liens avérés avec le trafic de stupéfiants. Il a produit des éléments de procédure pénale pour étayer son argumentation.

Le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté, estimant que, malgré les contrôles policiers, il n'était pas établi que M. E… participait à des activités de trafic de stupéfiants. L'atteinte à sa liberté d'aller et venir a été jugée grave et manifestement illégale, et l'État a été condamné à verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2528450
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2528450
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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