Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2323323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme K J, épouse M et M. B M, représentés par Me Bataille, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, les a mis en demeure, pour mettre fin à une situation d’insalubrité, d’une part, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé bâtiment principal accès par l’escalier de service, au 6ème et dernier étage, face à l’escalier, porte 7, de l’immeuble sis 23 rue Viète dans le 17ème arrondissement de Paris, et, d’autre part, d’assurer le relogement de l’occupant, ensemble la décision du 8 août 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la situation du local ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leurs signataires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation d’un danger ou d’un risque pour la santé du locataire, dans l’application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire du département de Paris ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait relative à l’éclairage du bien considéré et à son accès en méconnaissance de l’article 40-2 du règlement sanitaire du département de Paris.
A un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J, épouse M, et M. M sont propriétaires d’un logement situé bâtiment principal accès par l’escalier de service, au 6ème et dernier étage, face à l’escalier, porte 7, de l’immeuble sis 23 rue Viète dans le 17ème arrondissement de Paris. Ce logement, occupé loué par Mme L depuis l’année 2014, a fait l’objet d’une inspection le 21 novembre 2022 par le service technique de l’habitat de la ville de Paris qui a donné lieu à un rapport d’enquête, transmis le 23 février 2023 au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris – Agence régionale de santé. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a pris un arrêté le 9 mai 2023, au visa notamment des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique, par lequel il a mis en demeure Mme J et M. M de faire cesser, d’une part, la situation d’insalubrité de leur local et, d’autre part, sa mise à disposition aux fins d’habitation en assurant le relogement de l’occupant. Mme J et M. M ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté. A décision du 8 août 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté leur recours gracieux, au motif de l’exiguïté du local et de l’insuffisance de son éclairement naturel. A la présente requête, Mme J et M. M demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023, ensemble la décision du 8 août 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. » Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l’immeuble est un bâtiment à usage principal d’habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 511-2, et lorsque l’immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l’article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police ».
3. A un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial N°75-2023-041 du 16 janvier 2023 de la préfecture de Paris, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. G C, directeur de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, afin de signer notamment en matière d’habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux par nature impropres à l’habitation, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Son article 4 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I, de M. G C et de Mme D E, la délégation est donnée à Mme F H, responsable du Pôle Santé Environnement. Dès lors que l’absence d’empêchement pour signer l’arrêté du 9 mai 2023 et la décision du 8 août 2023 ne ressort pas des pièces du dossier, et que Mme I est compétente en matière d’habitat, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. » L’article L. 1331-23 du même code dispose : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »
5. Le recours en annulation dont dispose la personne mise en demeure par le préfet est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
6. D’une part, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance du règlement sanitaire de la ville de Paris, dès lors que les dispositions réglementaires prévues par les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique pour préciser la définition des situations d’insalubrité n’ont pas été édictées.
7. D’autre part, pour mettre les requérants en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé, dans sa décision du 8 août 2023 prise sur recours gracieux, que ce local était impropre à l’habitation en raison de l’exiguïté des lieux et de l’insuffisance de son éclairement naturel.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du service technique de l’habitat, que la surface au sol du local considéré est de 9,63 m² et, compte tenu de la mansarde, de seulement 7,76 m² ayant une hauteur sous plafond de 2,2 m. A ailleurs, l’éclairement naturel se fait grâce à une fenêtre de toit, située au-dessus du coin cuisine, d’une surface de 0,21 m², dont le service technique de l’habitat de la ville de Paris a considéré qu’il ne permettait pas de lire un document au centre de la pièce par temps clair. Pour contester ces motifs, les requérants se bornent à soutenir que l’inspection du local s’est déroulée au mois de novembre, qu’il est possible de recourir à la lumière artificielle et qu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux pour ajouter un velux supplémentaire. Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui a, par suite, fait une exacte application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique en qualifiant d’impropre à l’habitation le local dont ils sont propriétaires.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme J et de M. M ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin d’injonction et en celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J et M. M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K J, épouse M,à M. B M et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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