Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2022, N° 2000998 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 42 804 euros dans le délai d’un mois afin d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 4 juillet 2018 portant mise en demeure de respecter les prescriptions complémentaires définies aux articles 2, 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de l’arrêté du 27 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où l’origine de la pollution et son lien de causalité avec son activité n’est pas établi et les prescriptions complémentaires de l’arrêté du 27 février 2018 ont été réalisées ;
- cet arrêté méconnaît le principe non bis in idem dès lors que ces prescriptions ont déjà fait l’objet d’une consignation à hauteur de 40 000 euros par l’arrêté du 25 février 2020 et recouvrées par deux saisies administratives à tiers détenteur les 22 juillet et 27 octobre 2022 ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 portant mise en demeure de respecter ces prescriptions ;
- cet arrêté est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 fixant ces prescriptions complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clusener-Godt, substituant Me Leturcq, représentant la SAS Sotramo Parola et de Mmes B… et Bastianelli et M. A… pour le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sotramo Parola a été autorisée, par arrêtés successifs du préfet de Vaucluse des 31 mars 2004, 13 novembre 2009 et 23 mai 2017, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2017, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS Sotramo Parola ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène (PCE). Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que les prescriptions fixées à l’article 2, aux alinéas 2 et 3 de l’article 3 et à l’article 4 de cet arrêté n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt N° 22TL21113 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté portant mise en demeure du 4 juillet 2018. Par sa requête, la SAS Sotramo Parola demande d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre une nouvelle somme de 42 804 euros dans le délai d’un mois afin d’assurer le respect de ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / (…) / Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 5 février 2020, devenu définitif, prononcé à l’encontre de la SAS Sotramo Parola, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, la consignation d’une somme de 40 000 euros en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté portant mise en demeure du 4 juillet 2018 concernant le respect des prescriptions fixées à l’article 2 (diagnostic des sols et des eaux souterraines du site), aux alinéas 2 et 3 de l’article 3 (recensement des puits et forages privés à l’extérieur du site et de leurs usages, prélèvements aux fins d’analyses et transmission des résultats) ainsi qu’à l’article 4 (déterminer par tous moyens utiles l’origine de la pollution) de l’arrêté du 27 février 2018. Aux termes d’un rapport du 19 septembre 2023, établi à l’issue d’une visite d’inspection du 19 juillet précédent, l’inspection des installations classées a constaté qu’en dépit de cette mesure, mais également du prononcé d’une amende et d’une astreinte journalière partiellement liquidée pour les années 2019 et 2020, la société n’avait toujours pas réalisé certaines de ces prescriptions, à savoir le diagnostic des sols au droit du lieu de stockage des bidons de PCE et de diagnostic des eaux souterraines au droit du site prévus à l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2018, le recensement exhaustif des puits et forages privés et de leurs usages, la réalisation des prélèvements et analyses sur ces sites et leur transmission prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 3 de ce même arrêté, et enfin la recherche de l’origine de la pollution en l’absence de prélèvements et analyses au droit de stockage des bidons prévue à l’article 4 dudit arrêté. Le préfet de Vaucluse a, alors, par l’arrêté contesté du 8 novembre 2023, prononcé à l’encontre de la SAS Sotramo Parola la consignation d’une nouvelle somme de 42 804 euros dans le délai d’un mois afin d’assurer le respect de ces prescriptions. Toutefois, à supposer même que ces dernières n’auraient pas été ou n’auraient été que partiellement réalisées, le préfet de Vaucluse, ne démontre pas que le coût des études nécessaires afin d’en assurer la mise en œuvre intégrale, qui avait été estimé, à la date de l’arrêté du 5 février 2020, à la somme de 40 000 euros, aurait évolué de telle sorte qu’il nécessitait la consignation d’une nouvelle somme de 42 804 euros. Ainsi, la SAS Sotramo Parola est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre la consignation d’une nouvelle somme, excédant le montant de 2 804 euros nécessaire afin de couvrir le surplus du coût actualisé pour assurer le respect des prescriptions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 27 février 2018, sur la base du dernier devis du 26 mai 2023 établi par Antea Group, au regard de la première somme de 40 000 euros ayant déjà fait l’objet d’une consignation à ce titre le 5 février 2020, le préfet de Vaucluse a méconnu le principe de non bis in idem, applicable en matière de sanction administrative, et ce, nonobstant l’annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement de ces deux consignations.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la SAS Sotramo Parola a transmis à l’inspection des installations classées un rapport complémentaire établi par le cabinet Dekra le 27 septembre 2023, dont l’objet est d’analyser les prélèvements effectués sur les sols au droit de la zone de stockage des bidons de PCE et dont le caractère complet n’est pas contesté en défense. La prescription fixée sur ce point à l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2018 doit, ainsi, être regardée, comme ayant été réalisée. Le coût de celle-ci ayant été évalué, aux termes du dernier devis actualisé visé dans l’arrêté attaqué, au montant de 11 435 euros, supérieur à la somme de 2 804 euros demeurant en litige, la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la consignation de cette somme n’était pas justifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Sotramo Parola est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de consigner à son encontre la somme de 42 804 euros dans le délai d’un mois afin d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté du 4 juillet 2018 portant mise en demeure de respecter les prescriptions complémentaires définies aux articles 2, 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de l’arrêté du 27 février 2018.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS Sotramo Parola au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Sotramo Parola, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Sotramo Parola sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Sotramo Parola une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sotramo Parola et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise au préfet au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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