Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 26 mai 2026, n° 2602302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder à l’effacement du signalement au sein du Système d’Information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné ;
La requête a été transmise au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 :
- le rapport de Mme Portal,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain est entrée sur le territoire français en 2022 en qualité d’ouvrier agricole pour un contrat saisonnier et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 6 mai 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une
interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… de F…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de Vaucluse. M. F… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, et de M. G… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les mesures d’éloignement. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… et M. B… étaient absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en retenue de M. C… du 6 mai 2026 que le requérant a été invité à présenter des observations dans l’éventualité où le préfet envisagerait de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays d’origine comme pays de renvoi ou une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et a répondu qu’il quitterait la France par ses propres moyens. Par ailleurs, il ne démontre ni même n’allègue qu’il disposait d’informations qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration, auraient pu influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
6. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il s’est déjà maintenu sur le territoire français après une précédente mesure d’éloignement en date du 4 mars 2025. Ce faisant, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier et de la situation de l’intéressé. Ainsi, le préfet de Vaucluse a suffisamment motivé sa décision. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille en France. Celui-ci est entré en France selon ses déclarations lors du procès-verbal d’audition en 2022 à l’occasion d’un contrat de travail saisonnier. Toutefois, il s’est maintenu illégalement sur le territoire français, déclare ne pas avoir d’activité professionnelle et n’établit pas une insertion professionnelle sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ses parents, sa sœur et six frères résident au Maroc. Ainsi, s’il soutient qu’il a trois frères qui séjournent sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Vaucluse et à Me Faryssy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. PORTAL
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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