Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Pertuis s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la modification des ouvertures en façade d’un bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section I n°3204 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le motif d’opposition est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que le changement de destination opéré n’était pas soumis a permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Pertuis était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation sollicitée dès lors que la déclaration préalable ne porte pas sur l’ensemble des éléments qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment initialement autorisé.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par M. B… le 15 mai 2026 et par la commune de Pertuis le 19 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2023, M. B… a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur la modification des ouvertures en façade d’un hangar édifié sur un terrain situé chemin de la transhumance, à Pertuis. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section I n°3204, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le maire de la commune de Pertuis s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
3. Toutefois, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Cette règle trouve enfin à s’appliquer alors même que le demandeur est susceptible de bénéficier des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Si le requérant verse aux débats deux attestations témoignant de ce que le bâtiment comportait, dès l’origine, un logement avec cuisine et salle d’eau destiné à l’hébergement des ouvriers agricoles, le permis de construire délivré le 8 mai 1980 portait sur la seule construction d’un hangar agricole et indiquait expressément que le projet n’incluait aucun logement. Or, il est constant que la demande de permis de construire de M. B… ne porte que sur les « travaux de modification des ouvertures en façade » et non sur la régularisation des travaux ayant antérieurement permis le changement de destination du hangar agricole préexistant. Le maire de la commune de Pertuis était dès lors tenu, ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 2 janvier 2024, de s’opposer à la déclaration préalable déposée par le pétitionnaire, nonobstant les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
5. Dès lors, l’erreur de droit et l’erreur de fait invoquées à l’encontre de l’unique motif de la décision, fondé sur les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, doivent être écartées et le vice d’incompétence soulevé contre cette décision par M. B… est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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