Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2026, n° 2602271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2602271, M. A… C…, représenté par Me Baldacchino, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2602273, Mme B… C…, représentée par Me Baldacchino, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne sont plus en mesure d’exercer leur activité professionnelle d’assistants familiaux, entraînant une privation immédiate de revenus, malgré le maintien de nombreuses charges ;
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602284, enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la requête n° 2602282, enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 31 mars 2026, la présidente du conseil départemental du Gard a retiré les agréments d’assistants familiaux de M. et Mme C… pour une durée de 4 mois. Par les deux présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, M. et Mme C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, les requérants soutiennent qu’ils ne percevront plus certaines indemnités dont celles d’entretien, qu’ils doivent faire face à de nombreuses charges courantes et que les décisions attaquées perturbent leurs conditions d’existence compte tenu de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle.
5. En se bornant à produire des tableaux d’amortissement, un avis d’imposition locale, un calendrier de paiement des factures d’électricité, le plan de location de véhicule électrique ainsi qu’un document relatif à un contrat d’assurance, les requérants ne démontrent pas que leurs salaires combinés ne leur permettent pas de faire face aux charges courantes qu’ils évaluent, sans en apporter la justification, à 6 757 euros par mois. En tout état de cause, il ressort des termes des décisions de suspension d’agrément que les services départementaux ont été informés par la police judiciaire d’éléments « à caractère sexuel d’une particulière gravité » commis antérieurement par des membres de l’entourage familial proche du couple. Un de leur fils, désigné comme remplaçant temporaire, a été « en contact direct ou indirect avec les mineurs accueillis (…) alors même que des soupçons graves existaient à son encontre », Mme C… aurait d’ailleurs eu connaissance de « faits d’attouchements sexuels » commis par l’un de ses fils alors que celui-ci était mineur, sans en informer les services départementaux. Le 15 juillet 2024, leur second fils a été placé en détention provisoire pour des faits présumés de nature sexuelle sur mineurs. En outre, une note de l’aide sociale à l’enfance du 4 août 2025 transmise le 20 mars 2026 a fait état de dysfonctionnements répétés dans les pratiques professionnelles du couple, parmi lesquels « des pratiques éducatives inadaptées (administration de douches froides, enfermement prolongé d’enfants dans leur chambre, restrictions d’activités non justifiées), des décisions prises sans information ni validation préalable des services ou des représentants légaux des enfants, plusieurs situations à connotation sexuelle impliquant des enfants accueillis, insuffisamment anticipées et encadrées malgré des incidents antérieurs, une attitude jugée inadaptée lors de la présentation de faits graves relevée par les cadres présents, des propos et comportements inappropriés à l’égard de mineurs accueillis, une surcharge du lieu d’accueil lié au nombre important d’enfants présents au domicile, ne permettant pas de garantir une organisation sécurisante et adaptée ».
6. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’intérêt public tenant à la protection des enfants placés, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Copie en sera adressée au conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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