Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 18 octobre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 11 mars 2025 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler cette même décision du 5 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au département du Gard de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé nécessite la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint de pathologies multiples et invalidantes ;
- les pathologies dont il est atteint, comprenant une cardiopathie post-infarctus, une obésité morbide, une dyspnée d’effort sévère et un syndrome d’apnée du sommeil sous appareil respiratoire, une broncho-pneumopathie chronique obstructive, des discopathies dégénératives avec douleurs lombaires chroniques et blocages, un diabète de type 2, des migraines répétées ainsi que son analphabétisme ont un retentissement fonctionnel limitant sa marche à quelques dizaines de mètres sans pause, nécessitant un appui constant sur son épouse pour les déplacements extérieurs, une aide quotidienne d’1 heure à 3 heures pour la toilette, l’habillage, la prise de traitements la préparation des repas et les démarches administratives ainsi que l’adaptation des sanitaires du domicile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2025, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de M. C… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 30 avril 2025, M. C… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard :
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. M. C… soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint d’une cardiopathie post-infarctus, d’obésité morbide, d’une dyspnée d’effort sévère et d’un syndrome d’apnée du sommeil sous appareil respiratoire, d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, de discopathies dégénératives avec douleurs lombaires chroniques et blocages, d’un diabète de type 2, et de migraines répétées qui ont un retentissement fonctionnel limitant sa marche à quelques dizaines de mètres sans pause et nécessitant un appui constant sur son épouse pour les déplacements extérieurs. S’il résulte de l’instruction, et notamment des documents médicaux produits par M. C…, que l’intéressé est atteint des pathologies multiples qui viennent d’être citées, le certificat médical établi à l’appui de la demande de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionne que le périmètre de marche de M. C… est de 2 kilomètres en comprenant des pauses et qu’il n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. M. C… soutient que la présence de son épouse est nécessaire pour tous les actes de la vie courante et notamment les déplacements extérieurs, et que les tests d’effort qu’il a effectués démontrent qu’il n’est pas en capacité de marcher sur un périmètre de 2 kilomètres. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du bilan d’ergothérapie dont se prévaut le requérant que les déplacements extérieurs se font sans aide technique, uniquement dans le quartier. Si le rapport mentionne également que « Monsieur a peur de sortir plus loin car il a peur de chuter en cas de vertiges », ces indications sont insuffisamment précises pour permettre d’établir que le périmètre de marche de M. C… serait inférieur et limité à 200 mètres et ne permettent pas de démontrer que l’intéressé serait dans la nécessité de recourir systématiquement à une aide humaine ou technique pour effectuer ses déplacements. Par ailleurs, si M. C… soutient que les tests d’effort démontrent que son périmètre de marche ne peut être de 2 kilomètres, il admet lui-même que son périmètre de marche fonctionnel est « de l’ordre de 200 à 300 mètres maximum, en tenant compte des pauses nécessaires », de sorte qu’il n’est pas limité à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, M. C… ne remplit pas les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » sollicitée. Les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 5 août 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard :
6. Par le présent jugement, le tribunal se prononce sur la demande d’annulation de la décision du 5 août 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard. Les conclusions présentées par M. C… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont donc devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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