Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502513 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 juin 2025, N° EXE2002849-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2023, 12 juin et 11 juillet 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Moussac de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2002849 du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a enjoint au maire de cette commune de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière jusqu’à la date d’effet de la suppression de son poste ;
2°) de condamner la commune de Moussac à lui verser la somme de 2 224,53 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnisation complémentaire au titre du préjudice administratif subi.
Il soutient que :
- il est fondé à demander l’exécution du jugement n° 2002849 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dès lors que le maire de la commune de Moussac n’a toujours pas procédé à la régularisation de sa situation administrative et financière sur la période allant de la fin de son stage, intervenue le 30 avril 2020, au 5 juin 2020, date à laquelle son poste a été supprimé ;
- il a été victime d’un préjudice financier justifiant l’allocation d’une somme de 2
224,53 euros en réparation, ainsi que d’un préjudice administratif qui doit être réparé.
Par une ordonnance n° EXE2002849-2 du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2002849 rendu le 27 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Moussac, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires formulées par le requérant constituent un litige distinct de celui qui a donné lieu au jugement dont il demande exécution et sont ainsi irrecevables ;
- à titre subsidiaire, ses conclusions sont irrecevables à raison de leur tardiveté ;
- à titre infiniment subsidiaire, elles ne sont pas fondées ;
- les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2002849 ne sont pas fondées puisque la commune a procédé à la régularisation administrative et financière du requérant sur la période en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2002849 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 10 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Moussac a mis fin aux fonctions de M. A… B… qu’il a rayé des effectifs de cette collectivité à compter du 30 avril 2020 et a enjoint à cette autorité administrative de régulariser la situation administrative et financière de l’intéressé jusqu’à la date d’effet de la suppression de son poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de prendre les mesures qu’implique l’injonction décidée par le jugement n° 2002849. Il demande, par ailleurs, de condamner la commune à réparer les préjudices financier et administratif qu’il aurait subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt donc l’exécution est demandée n’a pas défini de mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Ainsi que le fait valoir la commune de Moussac, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… B… soulèvent un litige distinct de celui relatif à l’exécution du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal qui prononce l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2020, une injonction à la régulariser la situation administrative et financière à compter de son éviction illégale et la mise à la charge de cette commune des frais liés à l’instance. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :
4. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Ainsi, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin et à le placer dans une position régulière. L’administration doit également, de sa propre initiative, procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
5. Il résulte de l’instruction que le requérant avait été placé en arrêt maladie à compter du 27 décembre 2019 jusqu’à sa radiation des cadres. Il résulte des bulletins de salaire de M. A… B… des mois de mai et novembre 2020 que la commune a procédé au versement des indemnités de coordination et du supplément familial de traitement pour les mois de mai et de juin 2020. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la commune s’est acquittée du paiement des cotisations de sécurité sociale et des droits à pension de l’intéressé pour la période allant du 1er mai 2020, date d’effet de la mesure d’éviction annulée, au 9 juin 2020, date d’effet de la suppression du poste de l’agent. En outre, l’exécution du jugement du 27 janvier 2022, qui n’a pas statué sur une demande tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’éviction illégale, n’implique pas, en l’absence de service fait, qu’il soit enjoint au maire de procéder au versement de la rémunération de M. A… B…. Au regard de l’ensemble de ces éléments, dans ces conditions, la commune de Moussac a procédé à l’entière exécution du jugement du 27 janvier 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moussac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moussac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la commune de Moussac.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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