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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2304679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 21 octobre 2024, Mme C, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas visé l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les observations de Me Duplantier , avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 2 mai 1991 est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2019. Le 7 juillet 2022, Mme C a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 23 mai 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au motif qu’elle ne cite pas l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, une telle circonstance a trait à la motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, bien que le préfet n’ait pas expressément cité l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en a fait application. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, pour refuser à Mme C le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a relevé qu’elle n’établissait pas que le père de l’enfant contribuait à l’entretien et à l’éducation de ce dernier.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d’un enfant français, Sidima, né le 6 juin 2020 d’une relation avec son ancien concubin, M. A D, de nationalité française et né le 22 mars 1953. Il ressort des pièces du dossier que les deux parents ont vécu ensemble dans le même logement du 6 juin 2020 jusqu’au 24 janvier 2022, date à laquelle ils se sont séparés.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la convention parentale du 12 décembre 2022 et les versements périodiques de 35 euros effectués pour son exécution depuis le mois de janvier 2023, n’établissent la contribution financière du père à l’entretien de l’enfant qu’à compter du 12 décembre 2022. Les factures de produits pharmaceutiques dont la requérante se prévaut sont quant à elles antérieures à la séparation du couple. Or, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que M. A D a contribué à l’entretien de son enfant entre le 24 janvier 2022, date de la séparation du couple et le 12 décembre 2022, date de signature de la convention parentale, à l’exception d’un chèque de 76,12 euros daté de novembre 2022. Il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme C a perçu l’allocation de soutien familial prévue à l’article L. 523-1 du code de l’action sociale et des familles entre le mois de février 2022 et le mois de mai 2022, sans déduction d’aucune pension versée par le père, établissant ainsi son absence de contribution sur cette période. Ainsi, compte tenu de l’absence de preuve de contribution pendant près d’un an, et malgré les versements mensuels de 35 euros effectués depuis le mois de décembre 2022 et le règlement des frais d’inscription à la crèche en novembre 2022, il n’est pas établi que M. A D contribuerait à l’entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux années précédant la décision attaquée.
7. D’autre part, les seules attestations de M. A D et de son épouse, faisant état de la visite deux fois par mois de Mme C avec son enfant et au demeurant réalisées postérieurement à l’édiction de la décision de refus de séjour, sont insuffisamment probantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’éducation de son enfant depuis la séparation intervenue en janvier 2022. Il en va de même, eu égard à leur caractère ancien, des comptes-rendus d’hospitalisation datant du mois de juin 2020. Enfin, la requérante n’a produit aucun autre élément établissant notamment les liens du père avec son enfant ou le respect, par celui-ci, de ses droits de visite et d’hébergement stipulés dans la convention parentale. Il s’ensuit qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A D aurait contribué à l’éducation de son fils durant les deux années précédant la date de la décision attaquée
8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est pas rapportée, le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2019, si bien qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si la requérante allègue être en concubinage avec un ressortissant guinéen, relation ayant donné lieu à la naissance d’un second enfant le 17 août 2023 postérieurement à la décision attaquée, la communauté de vie du couple et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ce second enfant, ou à tout le moins l’existence de liens avec celui-ci, ne sont en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier. En l’absence de preuve de l’entretien et de l’éducation par chacun des pères des deux enfants de Mme C, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire, pays dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside toute sa famille. En toute hypothèse, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme C du territoire français. Si la requérante fait par ailleurs valoir qu’elle a travaillé durant les mois de mars 2022 et mars 2023 en qualité d’aide-ménagère au sein d’une association, elle ne précise pas la quotité horaire de cet emploi et ne justifie pas, pour ce seul motif, d’une insertion notable et significative dans la société française. Il suit de là que, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels ils envisagent de refuser le titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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