Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2308636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Reisenthel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 911,65 euros au titre du préjudice subi du 3 juillet 2022 au 28 octobre 2024, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
M. D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 3 juillet 2022 au 28 octobre 2024 ;
- le préjudice financier tiré de la dette d’indemnité d’occupation s’élève à 1 762,65 euros ;
- le préjudice financier tiré des frais d’hébergement à Paris de ses enfants majeurs poursuivant leurs études s’élève à 9 909 euros ;
- le préjudice moral s’élève à 4 240 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 28 octobre 2024, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires formulées pour la période postérieure au 1er janvier 2023 et au rejet des conclusions indemnitaires formulées pour la période du 5 juillet au 31 décembre 2022.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… est propriétaire d’un appartement et d’une cave situés au 39, rue Beaubourg (75003), dont il a consenti le 9 juillet 2020 la jouissance gratuite à M. A… B… du 1er août 2020 au 31 mai 2021. Par un jugement du 6 décembre 2021, signifié le 17 décembre 2021 à M. B…, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et a fixé l’indemnité d’occupation à 600 euros. Le 16 février 2022, un commandement de quitter les lieux a été notifié à M. B…. Le 2 mai 2022, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion après s’être rendu sur les lieux puis, le 3 mai 2022, un procès-verbal de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B…. Le 3 juillet 2022, le préfet de police a d’abord rejeté implicitement cette demande avant d’accorder, le 10 janvier 2023, le concours de la force publique à compter du 2 mai 2023. M. B… a été expulsé le 28 octobre 2024.
Par un courrier du 26 décembre 2022, M. D… a formé un recours préalable afin, entre autres, d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié au refus de concours de la force publique à compter du 3 juillet 2022, à hauteur de 3 360,32 euros, montant provisoirement arrêté au 14 décembre 2022. Par une décision du 22 février 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. D… demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique du 3 juillet 2022 au 28 octobre 2024, pour un montant de 15 911,65 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La requête, qui ne sollicite pas l’annulation d’une décision refusant le concours de la force publique, mais uniquement l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté d’un tel refus, présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’article R. 153-1 du même code dispose : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. D’autre part, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, de manière directe et certaine.
En l’espèce, la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 3 juillet 2022, date à laquelle le préfet de police a refusé implicitement d’accorder le concours de la force publique, au 28 octobre 2024, date à laquelle l’expulsion de M. B… a été effectivement mise en œuvre.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1342-10 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. / A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ». En vertu de ces dispositions, l’imputation du paiement afférent à plusieurs dettes d’égal intérêt se fait selon l’ordre de priorité désigné et, faute d’une telle désignation, sur la dette la plus ancienne. Les dettes d’un locataire procédant d’un même bail constituent des dettes « à égalité d’intérêt » au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que M. B… a, de juillet 2022 à octobre 2024, réglé une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros, soit l’intégralité du montant fixé par le juge judiciaire, comme exposé au point 1, augmentée chaque mois de 50 euros au titre du règlement de sa dette antérieure. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant désigné un ordre de priorité au sens des dispositions précitées et n’avoir ainsi accumulé aucune dette durant la période de responsabilité de l’Etat. Au demeurant, si M. D… soutient que le préjudice financier tiré de la dette d’indemnité d’occupation s’élève à 1 762,65 euros, il ne produit pas les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ces prétentions, dès lors qu’il se contente de produire un décompte d’huissier arrêté au 5 novembre 2024 indiquant un solde débiteur de 5 390,79 euros, sans expliquer cette différence de 3 628,14 euros. Le moyen tiré de la réparation d’un préjudice financier tiré de la dette d’indemnité d’occupation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ayant sollicité la réparation d’un préjudice locatif, il n’est pas fondé à solliciter également la réparation d’un préjudice tiré de la perte de jouissance. Le moyen tiré de l’impossibilité d’héberger ses enfants majeurs à Paris ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, M. D… a subi un préjudice moral en raison des « tracas » et « déceptions » liés au retard de l’exécution de justice. Il en sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 100 euros.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par M. D… en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde à M. D… à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que M. D… peut détenir sur M. B… au titre de l’occupation irrégulière, entre le 3 juillet 2022 et le 28 octobre 2024, de l’appartement situé 39, rue Beaubourg (75003).
Sur les frais du litige :
Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de police) est condamné à verser à M. D… une somme de 100 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. D… peut détenir sur M. B… au titre de l’occupation irrégulière, entre le 3 juillet 2022 et le 28 octobre 2024, de l’appartement situé 39, rue Beaubourg (75003).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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