Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2607127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… D… et Mme A… B…, représentés par Me Zoued, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026, par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’ils ont formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 10 novembre 2025 refusant de leur délivrer des visas d’entrée en France et de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas de court qu’ils ont sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de rendre visite à leur fille, leur gendre et leurs petits-enfants et que ces derniers seront scolarisés durant la période prévue pour leur séjour en France ; il doit être tenu compte de leur âge avancé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607214 par laquelle M. D… et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme A… B… ont sollicité de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) des visas d’entrée et de de court séjour pour visite familiale, laquelle, par deux décisions du 10 novembre 2025, a rejeté ces demandes. Par une décision du 6 février 2026, la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’ils ont formé contre ces décisions consulaires. M. D… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces trois décisions.
Sur l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la sous-directrice se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la sous-directrice des visas.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de leur demande de suspension de la décision du 6 février 2026 de la sous-directrice des visas refusant de leur délivrer des visas d’entrée en France et de court séjour, M. D… et Mme B… font valoir que cette décision les empêche de rendre visite à leur fille, à leur gendre et à leurs enfants durant la période estivale, à un moment où ces derniers, scolarisés, ne pourront pas se rendre au Maroc et qu’ils ne se sont pas vus depuis l’été 2024, compte tenu par ailleurs de leur âge avancé. Toutefois, de telles considérations générales sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse, alors qu’au demeurant, l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit. En outre, il n’est pas établi que la fille, le gendre et les petits-enfants des requérants seraient dans l’impossibilité de leur rendre régulièrement visite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… B….
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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