Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2504276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mihih, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour
- il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 mars 1994, est entré en France le 16 février 2024 muni d’un visa « saisonnier », délivré le 6 février 2024 et valable du 12 février 2024 au 12 mai 2024. Le 30 mai 2024, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », valable du 30 mai 2024 au 29 juin 2025. Le 16 août 2025, il a été interpellé pour violences volontaires avec arme avec ITT inférieure à 8 jours. Par un arrêté du 17 août 2025, le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne résulte ni des pièces produites à l’appui de la requête ni des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous-préfet de permanence à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature à effet de signer notamment la décision attaquée par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les conséquences de son accident, cet arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que le requérant n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire plus de 30 jours après son expiration. Il comporte ainsi les éléments de droits et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…).
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches du Rhône a retenu que l’étranger, entré en France le 16 février 2024, s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant le conteste en produisant un courrier du bureau du séjour des étrangers du 22 avril 2024, aux termes duquel sa demande de titre de séjour « ne peut être ni enregistrée ni instruite et ne peut ainsi permettre la délivrance d’un récépissé » en raison de l’incomplétude de son dossier. S’il soutient avoir adressé les pièces sollicitées et produit un accusé de réception par les services du préfet du même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de renouvellement ait été enregistrée par les services du préfet des Bouches du Rhône. En outre, si le requérant soutient que sa présence en France était indispensable pour répondre aux sollicitations de l’expert mandaté pour évaluer son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juin 2024, il n’établit pas avoir été convoqué à cette fin. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa présence en France était indispensable pour répondre aux sollicitations de l’expert mandaté pour évaluer son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juin 2024, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que celui-ci n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône, qui a procédé à un examen complet de sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mihih.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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