Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D… C… représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « salarié »;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il ne justifiait pas de 4 ans de présence en France alors, par ailleurs, que les autres éléments de sa situation auraient pu conduire à sa régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 23 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Lelièvre, représentant M. C… et celles de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 13 mai 1983, de nationalité marocaine, déclare être entré pour la dernière fois en France, au cours du mois de juillet 2021. Par un courrier du 15 avril 2024, reçu par l’administration préfectorale le 19 avril suivant, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, au titre du travail, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu, en vertu de la délégation que M. A…, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 24 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, délégation de signature pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Selon les termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord, ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, au titre du travail, en rappelant les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-marocain susmentionnées mais en se fondant sur lesdites stipulations et sur son pouvoir de régularisation. En l’espèce, l’intéressé fait état de ce qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valide du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2022, de ce que, depuis le mois de janvier 2022, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, qu’ainsi il exerce une activité salariée depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, ce qui constitue une durée d’activité correspondant à l’admission exceptionnelle au séjour pour les « métiers en tension », qu’il est par ailleurs présent sur le territoire national, de façon ininterrompue, depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, ainsi que l’a tout d’abord précisé le préfet de la Haute-Corse, le requérant ne remplit pas les conditions de visa et de contrôle médical pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’accord franco-marocain. Ensuite, l’autorité administrative a considéré à juste titre, sans que cela soit sérieusement contesté, qu’en tout état de cause, M. C… ne remplissait pas davantage les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant notamment de la durée de sa résidence ininterrompue sur le territoire français, les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 du même code n’étant pas prises en compte pour l’obtention de la carte de séjour temporaire qu’il sollicite. Enfin, s’agissant de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Corse a pris en considération l’ensemble de la situation professionnelle et personnelle de M. C… et notamment sa durée de présence en France, la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire national en dépit de l’expiration de son titre de séjour, celle également tirée de ce qu’il ne disposait que de vingt-quatre bulletins de salaire et qu’ainsi il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour. Par ailleurs, c’est sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit que l’autorité administrative a pu préciser que l’intéressé justifiait de moins de trois ans de présence en France, cette circonstance entrant dans l’ensemble des éléments qu’il appartient à l’autorité administrative de considérer pour apprécier si elle entend admettre exceptionnellement au séjour un étranger. Ainsi, c’est sans entacher sa décision ni d’erreur de droit ni même d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi qu’au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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