Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2504578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL VMAE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre la production de l’entier dossier, notamment la demande de titre de séjour déposée et tout autre demande ou complément qui en ont suivi ainsi que l’avis de la structure d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’étant entré mineur sur le territoire et ayant sollicité sa régularisation sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait lui opposer la condition d’entrée régulière en France prévue à l’article L. 412-1 du code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du même code dès lors qu’il justifie du suivi d’une formation réelle et sérieuse destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles eu égard à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 30 septembre 2005, déclare être entré mineur en France le 1er juillet 2021 où il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Vaucluse par un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 20 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a joint à son mémoire en défense l’avis de la structure d’accueil du 26 août 2024. Par suite, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signerl’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser l’admission au séjour de M. A… sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’absence de caractère sérieux du suivi d’une formation, sur sa rupture scolaire l’absence de justificatif de recherche de formation de stage ou de travail et sur le rapport du service d’accompagnement à l’autonomie établi le 26 août 2024.
Il ressort des pièces du dossier que tant à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifie du suivi d’aucune formation professionnelle destinée à lui apporter une qualification professionnelle. S’il ressort de l’avis de la structure d’accueil AHARP-Service d’accompagnement à l’autonomie établit le 26 août 2024 que l’intéressé a intégré en septembre 2023 un certificat d’aptitude professionnelle filière opérateur logistique, les relevés de notes produits mentionnent les absences importantes de l’intéressé lors de la formation empêchant de l’évaluer pleinement et il n’est pas établi qu’il a achevé son cursus. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a intégré en avril 2024 une formation aux métiers de la logistique, d’une durée de deux mois, qu’il ne justifie pas non plus avoir achevé. De plus, la circonstance qu’il ait obtenu en juin 2024 la certification de gerbeurs à conducteur accompagnant catégories 1B, 2 et 3, qui ne peut être regardée comme une formation professionnelle qualifiante pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 , est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de Vaucluse sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi d’une formation. Enfin, il ressort du même avis de la structure d’accueil AHARP-Service d’accompagnement à l’autonomie que M. A… souffre d’addiction, qu’il met en échec les différents projets ou pistes de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse lui a refusé l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse ait refusé l’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’aurait pas produit le visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, la circonstance que M. A… ait perdu sa mère en avril 2021 et que sa famille vivant en France ne souhaite pas l’accueillir ne saurait être regardée comme constituant des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas disposer d’une formation qualifiante et il n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Marcel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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