Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 14 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de Vaucluse a rejeté sa demande de logement sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle est hébergée temporairement chez sa sœur Mme C… A…, avec ses trois enfants en bas âge, dans un appartement de type T4 suroccupé ;
- elle souhaite s’installer durablement dans le Vaucluse.
La procédure a été communiquée au le préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse pour elle et ses trois enfants d’un recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 22 octobre 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande par une décision du même jour. Mme A… a alors formulé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 14 janvier 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux (…) ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et ainsi justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. En l’espèce, pour rejeter la demande présentée par Mme A…, la commission de médiation de Vaucluse a constaté qu’il existait une incohérence de données déclarées concernant la situation familiale, que Mme A… n’était pas hébergée chez un particulier mais locataire, que le motif de pure convenance personnelle quant au lieu d’habitation ne rendait pas la situation de son logement inadapté à ses besoins et qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’urgence au sens du dispositif du droit au logement opposable.
7. En se limitant à faire état de la présence de ses trois enfants âgés de huit ans, deux ans et dix mois chez sa sœur dans un logement suroccupé du fait de la présence de neuf personnes dans un T4 dans la ville d’Angers et être en conflit avec sa famille, Mme A…, qui ne conteste pas les autres motifs de refus, n’établit pas que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché son analyse du caractère urgent de sa demande de logement d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 octobre 2024 et 14 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Porc ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Vidéos ·
- Truie ·
- Contrôle ·
- Mort ·
- Souffrance ·
- Vétérinaire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Police administrative ·
- Établissement ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Garde
- Environnement ·
- Associations ·
- Publicité ·
- Enseigne ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Homologation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Recours gracieux ·
- Ferme ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Extrait ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.