Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 et régularisée le 13 novembre suivant, M. B… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 1 519,38 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 520,11 euros au titre de la période du mois de juin 2022.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors que les trop-perçus de revenu de solidarité active proviennent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Gard ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette en raison de problèmes de santé qui l’ont contraint à cesser de travailler ; il perçoit une pension d’invalidité depuis le mois d’août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient que :
- la requête de M. D… est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 519,38 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et, par une décision du 21 octobre 2022, cette même caisse a mis à la charge de M. D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 520,11 euros (INK 003) au titre du mois de juin 2022. Par un courrier du 3 juillet 2025, M. D… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 9 octobre 2025, dont M. D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de ses dettes d’un montant total de 1 927,11 euros (INK 002 et INK 003).
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. D…, que ce dernier n’a pas déclaré la rente d’accident du travail qu’il a perçue du 25 mai 2025 au 29 août 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce sont les informations données par M. D… à la caisse d’allocations familiales du Gard sur son arrêt de travail qui ont permis de détecter l’absence de déclaration de la rente d’accident du travail. Dans ces conditions, la bonne foi de M. D…, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D…, qui justifie de ressources mensuelles d’un montant d’environ 1 028 euros, n’a produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, aucun justificatif des charges énoncées dans sa requête. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose M. D…, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressé serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de ses dettes, d’un montant total de 1 927,11 euros, résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre du mois de juin 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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