Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 janv. 2024, n° 2307676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle le place en situation irrégulière en l’empêchant de travailler alors qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée ; cette décision le place dans une situation de précarité l’empêchant de subvenir aux besoins de son fils ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le 4) de l’article 6 et le g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie subvenir effectivement aux besoins de son fils de nationalité française ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de suspension n’est recevable qu’en ce qu’elle concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car la seule décision dont la suspension peut être sollicitée n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français et que la perte de son droit à travailler est la conséquence normale de la fin de son droit au séjour ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307685 enregistrée le 20 décembre 2023, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2024 à 14h15, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Sahel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que la décision dont la suspension est sollicitée a été rendue alors que son ancienne épouse n’avait pas encore déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’elle avait perçu sa pension alimentaire, alors qu’elle a attesté la percevoir, ce qui ressort des justifications de virements bancaires produits ; M. C s’occupe de son enfant en aidant financièrement son ancienne épouse et l’héberge, à son domicile personnel, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1982, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’un an valable à compter du 21 décembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 janvier 2023. Le 13 décembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français, né le 25 décembre 2014. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a refusé par la décision du 26 octobre 2023 dont la suspension est demandée le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C. Ainsi, ce dernier bénéficie de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Si cette décision n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer le requérant de son fils, elle le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler régulièrement alors qu’il disposait d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ».
6. Dès lors que M. C justifie verser à son ancienne épouse, qui exerce seule l’autorité parentale sur leur enfant et chez laquelle ce dernier réside, la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 28 mars 2022, qu’il produit diverses factures attestant d’achats effectués pour son fils, et qu’il soutient sans être contredit l’héberger régulièrement à son domicile personnel, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du 4) de l’article 6 et du g) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien dès lors que le requérant justifie subvenir effectivement aux besoins de son fils est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
9. M. C a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du préfet de la Haute-Garonne. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet, en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, ainsi que le préfet de la Haute-Garonne l’a fait valoir en défense, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, il ne peut, en principe, enjoindre à une administration de prendre des mesures qui n’auraient pas ce caractère. Au regard des motifs précités, la suspension de l’exécution de la mesure en litige implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps du réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler un titre de séjour à M. C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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