Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 juin 2025, n° 2504079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne a refusé de lui délivrer le brevet de technicien supérieur agricole – gestion et protection de la nature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne a refusé de lui délivrer le brevet de technicien supérieur agricole – gestion et protection de la nature. M. B a eu connaissance, au plus tard le 19 novembre 2024, date de rédaction d’un courriel adressé au médiateur académique de Normandie, de la décision contestée, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2025, est tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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