Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant-dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire le rapport médical sur la base duquel le collège de médecins a rendu son avis ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ghaem en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas de renouvellement de titre de séjour et est justifiée en l’espèce dès lors que l’exécution de l’arrêté attaqué a pour effet de le priver de l’ensemble des droits sociaux acquis à raison de son activité salariée et de son handicap, et d’interrompre sa prise en charge médicale, malgré la dégradation de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incomplétude et des erreurs présentent dans le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l’OFII l’ayant privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas statué sur la demande de titre de séjour présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas fait usage de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, au regard des moyens d’illégalité précédemment invoqués ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de renvoi alors que les soins qui lui sont indispensables y sont indisponibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observation le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600784.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 18 décembre 2025.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés, qui a informé les parties que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination entièrement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un recours spécifique, présentant un caractère suspensif, devant le juge de l’éloignement ;
— les observations de Me Ghaem, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence de sa situation dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux et de l’accompagnement par le service médico-social pour adultes handicapés, sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il était éligible au titre de séjour dont il demandait le renouvellement, sur le caractère obsolète de l’avis du collège de médecins rendu deux ans avant la décision attaquée en raison de la détérioration de son état de santé et de son absence d’attache avec son pays d’origine, et de M. A…, qui a décrit sa situation en France, le traitement médical dont il bénéficie à raison de trois injections d’insuline par jour pour le diabète dont il souffre, administré à son domicile du fait de sa cécité, et exprimé sa volonté de trouver un travail adapté à son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en août 2017. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’« étranger malade », successivement renouvelés dont le dernier, qui expirait le 21 mai 2023, a fait l’objet d’une demande de renouvellement présentée auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le 27 avril 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… s’étant vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 18 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son octroi à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 18 février 2026 sous le n° 2600784, par laquelle M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de Vaucluse en tant notamment qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est actuellement pendante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’OFII de communiquer le rapport médical établi, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 novembre 2025, refusant de renouveler son titre de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution d’un arrêté portant refus de renouvellement d’un titre de séjour implique nécessairement et seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du 18 décembre 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 440 euros à verser à Me Ghaem, avocate du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et de 360 euros à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 novembre 2025, refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera les sommes de 440 euros à Me Ghaem en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et 360 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Ghaem.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.