Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mai 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Buthion-Rivière, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Régie autonome de Port-Camargue à lui payer une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la Régie autonome de Port-Camargue une somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la qualité de son travail dans l’exercice de ses fonctions de directeur général de la régie n’a jamais donné lieu à aucun reproche mais, au contraire, a toujours donné satisfaction ;
- les griefs énoncés dans l’arrêté du 9 octobre 2024 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas circonstanciés, sont difficilement intelligibles et ne sont nullement justifiés ;
- les manquements qui lui sont reprochés, à les supposer même établis, ne peuvent suffire à caractériser une telle insuffisance ;
- en le licenciant pour de tels motifs, la régie a commis une faute dont elle lui doit incontestablement réparation ;
- les préjudices causés par une telle faute sont constitués, d’une part, par la perte de revenus qui en a résulté, qui peut être évaluée à la somme de 41 724 euros, d’autre part, par l’atteinte à sa réputation professionnelle, qui doit être évaluée à 10 000 euros et, enfin par un préjudice moral qui doit donner lieu à une indemnisation de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la Régie autonome de Port-Camargue, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’appréciation de la légalité de la décision prononçant le licenciement de M. A… excède l’office du juge des référés ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés de lui accorder, à la charge de la Régie autonome de Port-Camargue, une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté pour lui du licenciement pour insuffisance professionnelle dont il a fait l’objet par arrêté du président de cette régie du 9 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. L’appréciation à porter sur la légalité interne de l’arrêté prononçant le licenciement de M. A… présente une difficulté sérieuse dont la résolution excède l’office du juge des référés. Il suit de là que la créance que le requérant soutient détenir sur la régie autonome de Port-Camargue en raison de l’illégalité de cette décision ne peut être regardée comme présentant, dans son principe même, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la régie autonome de Port-Camargue tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie autonome de Port-Camargue tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la régie autonome de Port-Camargue.
Fait à Nîmes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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