Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 13 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me Marino-Philippe, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1962, est entré en France le 3 octobre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. G… B…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-087 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les arrêtés d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme F… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
4. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 23 juin 2025 selon lequel, si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et il peut voyager sans risque. Si M. C… soutient qu’eu égard à la gravité de ses pathologies il ne peut interrompre le traitement poursuivi en France ni voyager sans risque, il ne ressort pas des pièces médicales produites, qui se bornent à faire état de ses pathologies et des soins qui lui sont prodigués en France ni d’ailleurs de la synthèse du dossier médical rédigée par le centre hospitalier d’Avignon, service de cardiologie suite à l’incident cardiaque dont M. C… a été victime peu après son arrivée en France, au terme de laquelle il est donné un rendez-vous de contrôle au requérant sous réserve de son retour au Maroc, qu’il ne pourrait supporter un voyage de retour vers ce pays ni même qu’il ne pourrait y poursuivre son traitement et notamment à Marrakech où il réside et qui compte, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contredit sur ce point, des centres de cardiologie et de diabétologie. Il n’est en outre pas démontré par les pièces produites, attestations de retraite et article sur le coût du traitement contre le diabète, que M. C… n’aurait pas les moyens financiers de supporter le coût du traitement. Le certificat médical du Dr H… A…, médecin généraliste, du 26 janvier 2026 indiquant « que l’état de santé interdit à M. C… de se déplacer (retour au Maroc) et ce pour une durée indéterminée », produit pour les besoins de la cause, et sans autre précision, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2024 alors qu’il était âgé de 62 ans pour un court séjour. A la suite d’un accident cardiaque il a été hospitalisé en France où il a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si M. C… soutient que son épouse, Mme E… et ses enfants résident en France et produit des attestations de son épouse, de sa fille et de son gendre, il ne produit aucun document permettant de justifier de sa situation matrimoniale et familiale. Ainsi et contrairement à ce qu’il soutient, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à un âge avancé et où il a réalisé l’ensemble de sa carrière professionnelle. Il ne démontre pas davantage l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait notamment avec Mme E… qui réside en situation régulière en France et dont il produit une attestation indiquant l’héberger depuis son arrivée en France sans mentionner un quelconque lien de parenté. La seule circonstance que M. C… poursuit, depuis son entrée récente en France, un parcours de soins ne permet pas d’établir qu’il jouirait d’une bonne insertion sociale dans ce pays dont, ainsi que cela ressort des documents médicaux produits, il ne maîtrise pas la langue. Eu égard au caractère récent de son entrée en France et des conditions dans lesquelles il s’y est maintenu, le préfet de Vaucluse en lui refusant un droit au séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, aurait commis une erreur manifeste ni dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C… peut voyager sans risque et poursuivre son traitement au Maroc. En outre il n’établit ni la nécessité d’une aide spécifique ni qu’il ne pourrait trouver le soutien nécessaire au Maroc où il a vécu jusqu’à une date récente. Dans ces conditions le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays d’éloignement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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