Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2206027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. F… E… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence pour le faire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé dans une langue qu’il comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînait la suspension des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant somalien né le 15 août 1994, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, il a présenté une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Après son transfert en Belgique, il a déposé une nouvelle demande d’asile en France le 28 octobre 2021. Le 29 novembre 2021 il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait avant son transfert. Par sa requête, M. E… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile et que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (…) ». Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / (…) / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que (…) le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (…). ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, que l’entretien de vulnérabilité ne doit se tenir qu’à l’occasion du dépôt de la demande d’asile. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration est ensuite tenu de prendre en considération la vulnérabilité du demandeur d’asile tout au long de la procédure d’examen de sa demande, il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet d’un nouvel examen de sa vulnérabilité à l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le 28 octobre 2021. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a bien été signée le 9 octobre 2019, soit à l’issue de l’entretien personnel prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par M. B… qui a coché les cases « je certifie avoir été évalué par l’OFII dans une langue que je comprends avec le concours d’un interprète professionnel » et « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée des vices de procédures allégués par M. E… D… doivent être écartés comme manquant en fait.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… D… ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020 pour un entretien obligatoire. Par ailleurs, M. E… D… n’apporte aucun élément justifiant sa non présentation aux autorités en vue de l’exécution de son transfert vers la Belgique, ni qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… D…, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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