Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salducci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des critères d’habitabilité et de sécurité de son logement et de ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 1957, de nationalité marocaine, entré en France en 1998, a déposé le 16 janvier 2025 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 3 mars 2025, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée vise l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Corse s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A…, au bénéfice de son épouse, et notamment qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que son logement « ne peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Haute-Corse s’est fondé pour rejeter la demande de l’intéressé, ces considérations ayant permis utilement au requérant d’en discuter. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour une famille de deux personnes sur la période de référence des mois de janvier à décembre 2024. Si le requérant se prévaut de ce que son niveau de ressources est équivalent au montant du SMIC sur la période précitée, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires versés par le requérant, que ses ressources, sur la période du mois de janvier au mois de décembre 2024, s’établissent en moyenne à 1 351,26 euros par mois, soit un montant inférieur à celui de la moyenne mensuelle du SMIC sur la période de référence qui s’établissait à la somme mensuelle de 1 403,29 euros.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…). ».
8. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est également fondé sur la circonstance que son logement ne pouvait être considéré comme « normal pour une famille comparable vivant en France dans la même région géographique », au regard du défaut de détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) ainsi que de l’absence de système de ventilation adapté de type VMC dans la cuisine dudit logement. Si l’intéressé soutient sans être contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, avoir procédé à l’installation des éléments manquants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont été installés au plus tard le 14 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a refusé d’accorder au requérant le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
9. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si le requérant soutient que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés, alors au demeurant que les pièces versées au dossier sont peu circonstanciées sur les raisons qui rendraient indispensable la présence de son épouse en France et ne justifient notamment pas que l’intéressé ne puisse recourir à une aide médicale, il n’établit pas par ailleurs l’impossibilité pour son épouse de lui rendre visite régulièrement. Dans les circonstances de l’espèce, alors que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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