Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 juin 2025, n° 2506072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 juin 2025, M. D A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
— qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Portelli, pour le requérant, et de Me Rahmouni pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions non datées, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D A, ressortissant malien né en 1977, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 209 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C B, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, les décisions refusant l’admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 425-9, L. 432-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2001 et a déclaré y avoir une conjointe et un enfant, y a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En particulier, si l’intéressé soutient que son état de santé n’a pas été pris en compte par l’autorité préfectorale alors qu’il est séropositif depuis 1990, il n’établit pas avoir sollicité de carte de séjour à ce titre, ni au demeurant que sa pathologie ne pourrait être prise en charge au Mali.
6. En quatrième lieu, M. A ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce relative à sa situation personnelle en France, et notamment sur ses liens avec sa compagne son enfant né en France. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a été notamment condamné, outre pour des faits de faux, usage de faux et d’escroquerie, le 28 juin 2006 à dix ans d’emprisonnement pour des faits de viol, le 20 février 2007 cinq ans d’emprisonnement pour agression sexuel sur conjoint, et le 7 mai 2024 à quatorze années de réclusion criminelle pour viol en récidive. Dès lors, eu égard au trouble à l’ordre public que représente sa présence en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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