Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mars 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. C A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— il est sans récépissé et donc en situation irrégulière ;
— il ne peut poursuivre son contrat d’apprentissage ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’a pas validé en 2021/2022 son master 1 en raison de sa défaillance, alors que c’était parce que son niveau était insuffisant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il s’est présenté à tous les examens en 2021/2022, n’a pas pu présenter son mémoire en 2022/2023, qu’il a alors changé de cursus, mais n’a pas pu trouver de stage pour valider son année en 2023/2024 en dépit de ses nombreuses recherches et sa réorientation l’année suivante démontre le caractère sérieux de son projet car il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 9 septembre 2024 au 15 juillet 2026 avec la société Interpool Réseau.
Vu :
— le recours enregistré le 10 octobre 2024 sous le n° 2405278 par lequel M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
— l’ordonnance n° 2405278 du 17 mars 2025 du président de la 5e chambre rejetant sa demande d’annulation sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1977 à Samine (Sénégal), est entré régulièrement en France le 7 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « Étudiant ». Il a suivi une formation de Master 1 de sociologie à l’université de Tours au cours de l’année 2021-2022 qu’il n’a pas validée, pas plus que l’année suivante 2022-2023. Il s’est inscrit au titre de l’année 2023-2024 à un « Bachelor Transport et logistique » à l’Ecole tourangelle supérieure (ETS), non validé faute de stage trouvé en entreprise. Il s’est inscrit pour l’année 2024-2025 en BTS « Transport et logistiques » et a conclu le 10 juillet 2024 un contrat d’apprentissage pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2026 avec la société Interpool Réseau. Il a déposé le 24 juillet 2024 auprès des services la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Etudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2024 qui lui a été notifié le 20 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Il résulte de l’instruction que le président de la 5ème chambre a, par ordonnance du 17 mars 2025 notifiée postérieurement à l’introduction de la requête le 19 mars 2025, rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 15 novembre 2025 dont la suspension de l’exécution est sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action du requérant est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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