Non-lieu à statuer 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2517334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre, 21 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise de son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de ce dernier titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025 l’empêche d’en solliciter le renouvellement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A…, le 20 octobre 2025, une carte de séjour temporaire valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant états-unien né le 12 novembre 1964, était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il a été muni, le 19 septembre 2024, d’une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise de ce titre et d’enregistrer sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance du titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025 :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a remis au requérant son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction que M. A… présente à cette fin, lesquelles ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à l’enregistrement de la demande de renouvellement de ce titre de séjour :
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A… ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) depuis le 20 octobre 2025, date à laquelle lui a été remis son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Faute d’établir que le dysfonctionnement de cette plateforme persisterait malgré cette délivrance et qu’il serait toujours empêché d’y déposer sa demande de renouvellement, M. A… ne démontre ni l’utilité ni l’urgence de la mesure qu’il sollicite.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’injonction qu’il présente doit être rejeté. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a non plus lieu de faire droit à sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A…, tendant à la délivrance de son titre de séjour valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026
Le juge des référés,
signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation
- Organisation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Vie associative ·
- Juge des référés ·
- Représentativité ·
- Jeunesse ·
- Montagne ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Recours administratif ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Mineur ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délinquance ·
- Police ·
- Ordre ·
- Trouble ·
- Espace public ·
- Couvre-feu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.