Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2026, n° 2602457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, satisfaite dès lors que l’arrêté contesté le place dans une situation d’angoisse et d’anxiété permanente en raison de l’instabilité de sa situation administrative, l’expose à l’incertitude quant à la poursuite de l’activité professionnelle qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et compromet la continuité de son insertion dans la société française ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 de ce même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail, et qu’il ne justifie pas d’une urgence particulière ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602474 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Badji Ouali, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens développés dans ses écritures en insistant sur la présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, malgré la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors que ce changement de titre de séjour le place dans une situation précaire, notamment au regard de son activité professionnelle puisqu’il est exposé au risque de voir son contrat de travail suspendu ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1997, déclare être entré en France en 2003 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial puis a bénéficié à sa majorité, en 2015, de la délivrance d’une carte de résident dont la validité expirait le 11 novembre 2025. Il a présenté le 22 août 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de cette carte de résident en qualité de « conjoint au titre du regroupement familial ». Par arrêté en date du 17 avril 2026, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté/cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B…, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de de résident, bénéficie d’une présomption d’urgence. Toutefois, tel que le fait valoir en défense le préfet du Gard, il résulte de l’instruction que le requérant dispose, au titre de l’arrêté en litige, d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois maintenant l’ensemble de ses droits et notamment celui d’exercer une activité professionnelle en France. Il apparait également que M. B…, dûment convoqué en préfecture le 20 mai 2026 pour retirer ce titre de séjour provisoire, ne s’est pas rendu à ce rendez-vous mais s’est vu une seconde fois convoquer le 12 juin 2026 pour procéder à ce retrait. M. B… disposant ainsi d’un droit au séjour, peut poursuivre l’exécution de son contrat de travail et obtenir la remise physique, à très brève échéance, de son autorisation provisoire de séjour pour en justifier auprès de son employeur. De tels éléments suffisent à renverser la présomption d’urgence dont bénéfice son recours. Dans ces conditions, et au regard de la seule circonstance alléguée selon laquelle il souffrirait psychologiquement de la relative précarité de la situation administrative dans laquelle le place l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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