Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2023, n° 2104020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, professeure des écoles, a été affectée, pour l’année scolaire 2020-2021, dans les écoles maternelles publiques Ludovic Massé et Romain Rolland de Perpignan. Par un courrier du 23 avril 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des agissements malveillants dont elle allègue avoir été victime à partir du 12 février 2021 de la part de parents d’élèves et de personnels de l’éducation nationale. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R76-2020-172 de la préfecture de la région Occitanie du 7 octobre 2020, la rectrice de région académique Occitanie a donné délégation à Mme A B, adjointe à la secrétaire générale d’académie, directrice des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier, délégation de fonctions et de signature dans le domaine administratif. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 3 juin 2021 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
4. Si Mme E soutient qu’elle a été agressée verbalement par des parents d’élèves le 12 février 2021 et qu’elle n’a reçu aucun soutien de la part de la directrice de l’école maternelle Ludovic Massé ou de sa hiérarchie, pour contester le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, elle n’étaye ses allégations d’aucun élément probant. Il n’est en particulier pas établi que l’intéressée aurait fait l’objet d’une attaque verbale, par l’emploi de termes injurieux ou outrageants, de la part des parents de ses élèves. La seule circonstance que ces derniers se sont plaints de son comportement auprès de la directrice de l’école maternelle Ludovic Massé ne saurait, à elle seule, caractériser une telle agression. Il n’est pas davantage établi que sa hiérarchie aurait fait preuve d’une attitude de défiance à son égard. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’accorder à Mme E le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
A. DLe président,
V. RABATÉ
La greffière,
B. FLAESCH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. FLAESCH
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