Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Abuke, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bordeaux a refusé de lui allouer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Bordeaux de réexaminer sa situation pour l’année universitaire 2024-2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d’un soutien financier indispensable à la poursuite de ses études ; l’absence de bourse compromet la poursuite de ses études ; il lui est impossible d’attendre l’issue du recours au fond ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il remplit chacun des critères énoncés par la circulaire du 10 juin 2024 lui permettant de bénéficier de deux années de droits à la bourse supplémentaire ; il n’a utilisé qu’un droit de bourse sur les deux prévus pas la circulaire et justifié par sa situation de handicap.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 mai 2025 sous le n° 2502905 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé, pour l’année universitaire 2021-2022, durant laquelle il était inscrit en master 1 de génie civil à l’université de Bordeaux, une bourse universitaire. Par un jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022. M. B est inscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, en master mécanique et en master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) à l’université de Bordeaux. Par un courrier du 27 septembre 2024, il a sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) le bénéfice du droit de bourse universitaire pour l’année 2024-2025 qu’il n’aurait pas obtenu durant l’année universitaire 2021-2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le CROUS a refusé de faire droit sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 28 octobre 2024, M. B fait valoir qu’en l’absence de bourse, il ne peut assumer le paiement de ses charges courantes. Toutefois d’une part, il n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique et d’autre part, ce n’est que le 30 mai 2025 que le requérant a présenté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision du 28 octobre 2024 refusant de lui accorder une bourse universitaire pour l’année 2024-2025. Le requérant s’est ainsi placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Si M. B demande la condamnation du CROUS de Bordeaux au paiement des dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503492 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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