Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juin 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 31 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bezaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision sur sa situation administrative s’agissant de ses arrêts de travail consécutifs à l’accident subi le 22 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Malaucène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car la perte de rémunération qu’entraîne l’exécution de la décision ne lui permet plus d’assumer les charges fixes de son ménage et de maintenir un reste à vivre suffisant ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que le maire s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, la commune de Malaucène, représenté par Me Oosterlynck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés en défense n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602330.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juin 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Bezaud, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance sur la dégradation de sa situation matérielle et financière du fait de la perte de la moitié de son traitement qui n’est pas compensé par une assurance de maintien de revenus, le contexte général conflictuel dans lequel est survenu l’échange du 22 avril 2025 et son caractère d’accident de service au regard notamment de propos tenus excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— les observations de Me Oosterlynck, représentant de la commune de Malaucène, qui a repris les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur l’absence d’urgence compte tenu du maintien d’un niveau de revenu identique à celui des nombreux mois précédents.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 juin 2026 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026 à 10 heures 33 minutes, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026 à 14 heures 55 minutes, la commune de Malaucène conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Malaucène, exerce les fonctions de responsable du restaurant scolaire. Après qu’il eut déclaré un arrêt de travail qu’il estime imputable à un accident survenu le 22 avril 2025, le maire de cette commune, par arrêté du 22 mai 2025, l’a provisoirement placé en congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical relatif à l’imputabilité au service de son état de santé. Puis, à la suite de l’avis défavorable rendu, le maire, par décision du 6 novembre 2025, a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident et de l’état de santé de l’intéressé. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, M. A… soutient, en l’état de ses dernières écritures, que son exécution aurait pour effet de le priver d’une partie significative de sa rémunération qui ne lui permettrait plus de disposer, après paiement des charges fixes de son ménage, d’un reste à vivre suffisant et l’exposerait à des difficultés matérielles. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2024, que M. A… percevait, avant son arrêt de travail, un traitement mensuel net de 1 936 euros. Il apparait également que M. A…, qui a sollicité son placement en congé de longue maladie le 5 mai 2026, a été mis en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical avec maintien d’un demi-traitement et qu’il bénéfice d’un complément de rémunération servi par son assurance mutuelle au titre de la garantie prévoyance qu’il a souscrite, de sorte qu’il perçoit désormais la somme mensuelle de 1 583,47 euros. A cette somme s’ajoutent 609 euros mensuels de revenus locatifs complémentaires. En outre, M. A…, dont les ressources actuelles sont identiques à celles dont il bénéficiait depuis son arrêt de travail du 22 mai 2025, ne démontre pas par les pièces produites, ne plus être en capacité de faire face aux frais fixes du ménage qu’il compose avec son compagnon, lequel ne se trouve au demeurant pas dans l’impossibilité de travailler, et justifie pouvoir disposer d’un reste à vivre de près de 500 euros mensuels. Il n’établit pas, dans ces conditions, l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ni, par suite, une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé. Les conclusions qu’il a présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Malaucène qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Malaucène sur ce même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Malaucène est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Malaucène.
Fait à Nîmes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Parcelle ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Villa
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Directive du conseil ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réintégration ·
- Préjudice moral ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Agrément ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Allocation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Réintégration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Agent public ·
- Service ·
- Défense ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.