Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 19 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel le 3 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception mais il n’a obtenu aucune réponse de la part du préfet du Gard, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet ;
- cette décision implicite de rejet n’est pas motivée et elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, le prive de tous ses droits et notamment d’accéder à des soins médicaux et l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants.
Le tribunal administratif de Nîmes a, le 4 mai 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct et l’informant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. (…) » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A la requête de M. A…, déposée au moyen de l’application Télérecours au greffe du tribunal le 29 avril 2026, était joint l’ensemble des pièces sous la forme de quatre fichiers distincts nommés « Acte attaque », « Pièce jointe requête », « Complement de requête en instance » et « confirmation de dépot titre de séjour ». Par un courrier du 4 mai 2026 dont il a pris connaissance le 6 mai 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité du recours. M. A… n’ayant pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme, sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° précitées de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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