Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LAURMAR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 mai 2026, la société LAURMAR, prise en la personne de son représentant légal, et représentée par Me Benoit, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 février 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération (LMVA) a refusé de renouveler pour l’année 2026 son emplacement au marché de Coustellet, ensemble la décision du 9 mars 2026 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération LMVA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que :
* cette décision affecte directement son activité et ses résultats financiers, la privant d’environ 7% de son chiffre d’affaires annuel ;
* la tardiveté de la décision l’a privée de la possibilité d’obtenir des emplacements sur d’autres marchés ou pour d’autres évènements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est une sanction déguisée, prise en l’absence de toute procédure contradictoire préalable ;
* l’absence de constat de vacances prévu par l’article 7 du règlement du marché l’a privée d’une garantie en ce qu’une notification en bonne et due forme lui aurait permis soit d’assurer une présence effective sur le marché compte-tenu du risque de perte de place, soit d’engager plus précocement des discussions avec LMV afin d’éviter de subir une décision tardive qui perturbe son activité ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle repose sur un article du règlement général du marché qui s’applique au maintien des autorisations et non à leur renouvellement ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que ses absences sur l’exercice 2025 auraient pu conduire à des sanctions sur cet exercice, mais ne peuvent pas justifier un refus de renouvellement de son autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* le marché de Coustellet apparait comme une source de revenus accessoire, dont la faible rentabilité justifiait déjà des absences répétées de la société requérante, ce qui ne caractérise donc pas une atteinte grave et immédiate à sa situation économique ;
* la décision ne prive pas la société de toute possibilité de travailler sur le marché de Coustellet ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* c’est le président, M B…, qui a signé l’ensemble des décisions relatives au non-renouvellement pour l’année 2026 de l’autorisation d’occupation du domaine public en qualité de titulaire ;
* le fait qu’aucun constat de vacances n’ait été dressé n’a privé la requérante d’aucune garantie et est demeuré sans incidence sur le sens de la décision intervenue ;
* la décision contestée n’avait pas à être précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
* l’administration n’avait pas à motiver une décision relative à une occupation temporaire du domaine public, mais a quand même tenu à exposer à maintes reprises les raisons de sa décision tenant aux trop nombreuses absences de la société sur la saison passée ;
* la société requérante n’a aucun droit au maintien de son occupation du domaine public, qui présente un caractère précaire et révocable en vertu de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu :
- la requête par laquelle la SCOP LAURMAR demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Benoît, représentant la SCP Laurmar, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. A…, représentant la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 28 mai 2026 à 12 heures sur décision de la juge des référés.
La SCOP LAURMAR, représentée par Me Benoit, a produit le 27 mai 2026 à 21h44 un mémoire qui a été communiqué.
Elle soutient en outre que la convention initiale de 2007 n’a pas été dénoncée selon le préavis stipulé et reste donc en vigueur et que son emplacement n’a pas été réattribué.
La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération a produit le 28 mai à 11h53 un mémoire qui a été communiqué.
Elle fait valoir en outre que l’autorisation consentie par arrêté du 13 mai 2025 est arrivée à échéance au 28 décembre 2025 et que la requérante a pu compenser sur d’autres marchés son absence du marché de Coustellet où elle ne s’est pas représentée depuis avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative de production LAURMAR, entreprise artisanale créée en 2007, confectionne et commercialise des confiseries locales et les distribue dans sa boutique ainsi que sur les marchés locaux. En vertu d’une convention annuelle conclue en avril 2007 renouvelable par tacite reconduction puis d’arrêtés portant attribution d’un emplacement à un commerçant non sédentaire, elle a occupé de 2007 à 2025 un emplacement au sein du marché du quai des entreprises à Coustellet. Par une décision du 5 février 2026, le président de Lubéron Monts de Vaucluse Agglomération (LMVA) a refusé le renouvellement son autorisation annuelle, arrivée à échéance le 28 décembre 2025, au motif qu’elle avait manqué à son obligation d’assiduité de 28 semaines de présence au titre de l’année 2025. Par un courrier du 9 mars suivant, le président de LMV a rejeté son recours gracieux. La société LAURMAR présente contre ces deux décisions des conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 5 février 2026 par laquelle le président de LMV Agglomération a refusé de renouveler pour l’année 2026 son emplacement au marché de Coustellet, la société requérante soutient que le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public en litige la prive d’une part importante de son activité et de son chiffre d’affaires annuel.
5. Il résulte toutefois de l’attestation établie le 4 mai 2026 par son expert-comptable que le chiffre d’affaires hors taxes réalisés en 2025 sur le marché de Coustellet s’établit à 17 747,39 euros, soit environ 6,6% du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années. A elle seule et en l’absence de toute précision sur ses charges et ses marges bénéficiaires, la privation d’une telle fraction du chiffre d’affaires ne révèle pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que la société LAURMAR entend défendre, alors que LMVA fait valoir sans être contredite que la requérante est présente sur d’autres marchés ou d’autres événements lui permettant de commercialiser ses produits. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision contestée entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait ainsi en péril la pérennité de son fonds de commerce. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 5 février 2026 soit suspendue, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que LMV a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCP LAUMAR.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LAUMAR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LAUMAR et à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse Agglomération.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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