Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2026, n° 2601776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10, 16 et 20 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle le département du Gard lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2601937 rendue par le juge des référés le 23 avril 2026 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Mme A… a saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision par laquelle le département du Gard lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2601937 du 23 avril 2026, notifiée à l’intéressée le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A… au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant Mme A… qu’en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative elle serait réputée s’être désistée de sa requête en annulation si elle n’en confirmait pas le maintien dans le délai d’un mois, a été réceptionné le 23 avril 2026 via l’application « télérecours citoyen ». La requérante n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision du département du Gard qu’elle conteste, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2601776 de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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