Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
— D’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a mis à sa charge la somme de 7 005,39 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros.
Mme C soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme B représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 13 mai 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme C d’une dette de 7005,39 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2021 à septembre 2022. Mme C conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
2. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme C, par décisions du 2 novembre 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». En vertu de l’article R.262-5 du code de l’action sociale et des familles est considérée comme résidant en France, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date, ou la durée totale par année civile, n’excède pas trois mois. Il y a lieu de tenir compte de la durée cumulée des séjours hors de France et non leur fréquence. De plus, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré, d’une part, ces séjours à l’étranger pendant la période concernée et, d’autre part, les ressources qu’elle a perçues. En effet, il résulte du rapport d’enquête du 15 septembre 2023 réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la requérante a séjourné à l’étranger 112 jours en 2022. De même, elle a bénéficié de 14 630 euros d’aides financières pour 2021. La requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constats fait par le rapport. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a tenu compte de ces informations pour mettre à sa charge l’indu contesté. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur le bienfondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
6. En vertu de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021, ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. De même en vertu des articles 1 et 2 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L 262-1 du code de l’action sociale et des familles au titre du mois juin 2022.
7. Il résulte ce qui a été dit au point n°5 que Mme C ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour la période d’août 2021 à septembre 2022. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas prétendre ni à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 ni à la prime exceptionnelle de solidarité pour 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 2 novembre 2023.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404882
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