Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2602308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour laquelle elle n’a toujours reçu de réponse de la préfecture malgré ses relances ;
- en l’absence de titre de séjour, elle a été radiée de France Travail et se retrouve dans l’impossibilité de travailler et de voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme B… n’est pas dirigée contre une décision administrative mais doit être regardée comme tendant exclusivement à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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