Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 20 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation employeur émise le 16 janvier 2024 par le centre hospitalier de Gordes ainsi que la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gordes a rejeté son recours gracieux tendant à ce que l’attestation employeur émise le 16 janvier 2024 soit modifiée en ce qui concerne le motif de la rupture de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gordes de lui verser la prime de précarité.
Elle soutient que c’est à tort que le centre hospitalier a indiqué que son contrat a été rompu à l’initiative du salarié de façon anticipée dès lors qu’elle a honoré son contrat jusqu’à son terme et qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat pour un motif légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le centre hospitalier de Gordes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il n’a pas la possibilité de notifier le motif de rupture sur la déclaration effectuée sur le site de Pôle emploi ;
- que l’indemnité de précarité a été versée à Mme A… sur sa paie du mois d’avril 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au centre hospitalier de Gordes de verser la prime de précarité.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu’en cas d’annulation des décisions attaquées, le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office au centre hospitalier, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’établir une attestation employeur rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée ».
Un mémoire en défense a été produit par le centre hospitalier de Gordes le 5 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Gordes en qualité d’agent des services hospitaliers dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps non complet conclus du 1er septembre au 31 décembre 2023. Le 2 décembre 2023, elle a informé son administration de son souhait de ne pas renouveler ce contrat. Le 16 janvier 2024, le centre hospitalier de Gordes a transmis à pôle emploi l’attestation employeur mentionnant une rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié. Par un courrier du 2 février 2024, Mme A… a demandé au directeur du centre hospitalier de Gordes de procéder à la rectification du motif de fin de contrat mentionné dans l’attestation destinée à pôle emploi. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’attestation employeur du 16 janvier 2024 par le centre hospitalier de Gordes et la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gordes a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes du I de son article L. 5422-1, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont (…) la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». Selon l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. Enfin, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas mis fin à son contrat de travail de façon anticipée et qu’elle a continué à exercer ses fonctions jusqu’à son terme le 31 décembre 2023. En outre, Mme A… soutient sans être contestée avoir refusé le renouvellement de son contrat de travail pour un motif lié à des considérations d’ordre personnel relatives à l’état de santé de sa fille souffrant de troubles du comportement alimentaire. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi à raison de l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée au sens des dispositions du 2° de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 citées au point 2. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le motif de rupture du contrat de travail retenu dans l’attestation attaquée est erroné.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que l’attestation litigieuse ainsi que la décision du 13 février 2024 doivent être annulées en tant qu’elles retiennent un motif de fin de contrat de travail erroné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante que le centre hospitalier de Gordes a versé à Mme A… l’indemnité de précarité sur sa paie d’avril 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Gordes de délivrer à Mme A… une attestation employeur rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la prime de précarité.
Article 2 : L’attestation employeur émise le 16 janvier 2024 et la décision du 13 février 2024 sont annulées en tant qu’elles retiennent un motif de fin de contrat de travail erroné.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Gordes de délivrer à Mme A… une attestation employeur rectifiée concernant le motif de rupture du contrat de travail, en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Gordes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Concession ·
- Terme ·
- Siège
- Visa ·
- Etat civil ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Service ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Indemnité de déplacement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Outre-mer ·
- Conclusion ·
- Principal ·
- Charges
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Référé-suspension ·
- Compétence ·
- Eaux ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Injonction
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Promesse ·
- Conclusion ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.