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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. C… B… et Mme E… B…, représentés par Me Neant, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur propriété, située au 12 impasse Silhol à Aubord (30620) inscrite au cadastre sous le numéro AD 88 et AD 86 ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— Suite aux travaux de voirie effectués en 2024 par la société par actions simplifiée (SAS) Colas France pour la commune d’Aubord, des désordres ont été constatés sur la maison de ville dont ils sont propriétaires depuis le 30 avril 2009 sur un mur de la cuisine situé côté séjour, consistant en l’effondrement du doublage ;
- Le 23 avril 2025, ils ont fait réaliser un « rapport de recherche de fuite » par la société 7ID, celle-ci faisant état à la base de la descente pluviale de leur maison, « d’un regard ne disposant d’aucune canalisation d’évacuation ni d’étanchéité particulière » ainsi qu’un « défaut de pente au niveau du sol devant la maison, avec un point eau au niveau de la bouche principale des égouts et une pente se dirigeant vers la maison. » ;
- Aussi, le rapport précise qu’il « ne semble y avoir aucun système d’évacuation dans cette zone en dehors du regard relevé précédemment » ;
- Le 27 mai 2025, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par l’entreprise Ebo ;
- Le 28 mai 2025, une autre expertise est réalisée, cette fois, par l’entreprise Elex ;
- Les deux entreprises s’accordent chacune dans leurs conclusions en ce que les désordres d’humidité constatés sont imputables aux travaux de réfection de la voirie lesquels ont créé une pente orientant les eaux pluviales vers la façade de l’habitation des requérants ainsi qu’à l’absence de dispositif de drainage adapté des eaux pluviales provenant notamment de leur toiture et de celles du voisinage ;
- Le 5 novembre 2025, les requérants ont introduit un recours gracieux ;
- Le 16 décembre 2025, la commune d’Aubord les informe par courrier qu’elle souhaitait organiser une nouvelle expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune d’Aubord, représentée par Me D’Albenas, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce que la commune d’Aubord ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de prendre acte de ses protestations et réserves d’usages ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
- Les désordres allégués par les époux B… pourraient résulter de facteurs multiples à déterminer par une expertise élargie à l’ensemble des intervenants concernés ;
- Les travaux de réfaction de la voirie ont été réalisés pour le compte de la commune par l’entreprise Colas France ;
- En outre, à supposer établis un lien entre les désordres allégués et les travaux exécutés, la responsabilité susceptible d’être engagée relèverait de l’entreprise chargée de leur exécution.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 1er avril 2026, l’entreprise Colas France, représentée par Me Inquimbert, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de ce que la société ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- Depuis le 11 avril 2023, la société Colas France est titulaire d’un marché de travaux à bons de commande conclu avec la commune d’Aubord au terme d’un accord cadre renouvelable ;
- La société n’entend pas s’opposer à l’expertise sollicitée ;
- Néanmoins, elle constate que le « rapport de recherche de fuite » effectué par la société 7ID réalisé le 23 avril 2025, produit par les requérants, attribue les désordres aux travaux de réfaction de la voirie diligentés par ses soins d’humidité, malgré l’existence de remontées capillaires et de défauts de ventilation identifiés dans l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. La mesure d’expertise demandée par M. C… B… et Mme E… B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… F…, exerçant La Plane n°130, IE2A SASU, 3ème rue à Cavaillon (84300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à sa mission et entendre toute personne intéressée et tout sachant ;
2°) Se rendre sur les parcelles cadastrées AD 88 et AD 86 situées au 12 impasse Silhol à Aubord (30620) ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; notamment localiser, décrire et apprécier le dispositif d’évacuation des eaux ;
3°) Constater et décrire les désordres affectant la maison de ville des époux B… ainsi que leur origine, leur étendue et leurs causes ; en cas de causes multiples, établir la part de chacune ;
4°) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie sur le fond de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence M. et Mme B…, de la commune d’Aubord, de la société Colas France.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme E… B…, à la commune d’Aubord, à la société Colas France, et M. A… F…, expert.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. D…
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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