Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2601541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, complétée par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Jonquieres.
Il soutient que :
- le magazine municipal reçu par tous les habitants de Jonquieres au début du mois de février 2026, présentait de manière avantageuse et erronée le projet d’implantation d’une bibliothèque municipale et d’une école de musique, dont le financement n’était pas assuré ; cette présentation était faite afin d’influencer les résultats du scrutin, lequel a été dès lors faussé ; en effet, les autres listes n’ont pas eu les moyens matériels de se positionner en temps utile sur ce projet.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 avril 2026, complété le 14 avril 2026, Mme E…, Mme L… C…, Mme N… O…, M. G… F…, M. I… M… et M. H… B… demandent au tribunal d’annuler les élections municipales du 15 et 22 mars 2026 de la commune de Jonquieres.
Ils soutiennent que :
Ils s’associent aux griefs soulevés par M. A… ;
le 14 mars 2026 à 12 h40, soit moins de 24 heures avant le 1er tour du scrutin, les presque 800 adhérents de la bibliothèque municipale ont reçu un mail de propagande flattant et insistant largement sur la pertinence et l’opportunité pour les jonquiérois du futur projet de bibliothèque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2026, complété par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, MM. Sébastien K…, Lydia Clemenson, Pascal Graillot, Orianne Cocogne, Marc Hoffmann, Maéva Renaudeau, Denis Brunet, Stéphanie Kipienne, Ludovic Ramez, Maïté Hoffart, Patrice Reling, Fabienne Bousquet, D… Mercier, Maria Ortega, Bruno Vanhelst, Servane Joseph, Jérémy Chafer, Sandrine Klyz, Frédéric Dagnet, Virginie Ionescu, François Panza, Aurélie Armata, Mathieu Chretien, Marine K…, Alain Philippi, Marie Frank, Michel Chaillol, Hélène Durali, Gérard Clémenson et Maria-Isabel Sanchez, représentés par Me Bocognano, concluent au rejet des conclusions de M. A…, des conclusions de Mme E… et de leurs colistiers et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
-
les écritures de Mme E… et de ses colistiers, déposées au-delà du délai de cinq jours prévu par les dispositions R. 119 du code électoral sont irrecevables ;
-
les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les griefs nouveaux, présentés les 3 et 5 avril 2026, c’est-à-dire au-delà du délai de protestation de cinq jours, sont en tant que tels tardifs et par suite irrecevables en application de l’article R. 119 du code électoral.
Les parties ont été informées le 29 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’ensemble des griefs présentés au-delà du délai de protestation de cinq jours, sont en tant que tels tardifs et par suite irrecevables en application de l’article R 119 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Parisien,
-
les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
- les conclusions de M. A…, de Me Bocognano pour M. K… et de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Au terme du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de la commune de Jonquieres, la liste « Réussir Jonquières ensemble », conduite par M. K…, a obtenu 1 067 voix soit 43,59 % des suffrages exprimés, remportant 21 des 27 sièges à pourvoir au conseil municipal, et 5 des 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire. La liste « Faire revivre Jonquières », conduite par Mme E…, a obtenu 1 013 voix soit 41,38 % des suffrages exprimés, remportant 6 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. Enfin la liste « Le renouveau jonquiérois », conduite par M. J…, a remporté 2 sièges au conseil municipal. M. A… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
3. M. A… soutient que le bulletin municipal, reçu par tous les habitants de Jonquieres au début du mois de février 2026, présentait de manière avantageuse et erronée le projet d’implantation d’une bibliothèque municipale et d’une école de musique, dont le financement n’était pas assuré, alors que les précédents magazines n’évoquaient pas ces projets. Le bulletin municipal litigieux présentait ainsi selon lui deux projets qui étaient alors à un stade prématuré, à quelques semaines du premier tour des élections. Ainsi, la communication à leur sujet ne présentait pas le caractère d’une simple information, mais conduisait plutôt à valoriser l’action de la municipalité. Toutefois, ces éléments de valorisation, qui décrivaient l’avancement de ce projet, sur lequel d’ailleurs le conseil municipal avait délibéré le 10 décembre 2025, dans le bulletin municipal en février 2026, dont la diffusion présente un caractère régulier et périodique, ne sont pas de nature à avoir altérer la sincérité du scrutin. En outre, la date de parution de ce bulletin municipal a permis, en tout état de cause, aux autres candidats de répliquer avant les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026. Dans ces conditions, le grief tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
4. Le grief tiré de ce qu’un mail de propagande, adressé moins de 24 heures avant le 1er tour du scrutin aux presque 800 adhérents de la bibliothèque municipale, flattant et insistant largement sur la pertinence et l’opportunité pour les jonquiérois du futur projet de bibliothèque, n’a pas été soulevé devant le tribunal avant l’expiration du délai de protestation. Il doit être écarté comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A… et les conclusions de Mme E… et de ses colistiers sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E…, Mme L… C…, Mme N… O…, M. G… F…, M. I… M… et M. H… B…, MM. Sébastien K…, Lydia Clemenson, Pascal Graillot, Orianne Cocogne, Marc Hoffmann, Maéva Renaudeau, Denis Brunet, Stéphanie Kipienne, Ludovic Ramez, Maïté Hoffart, Patrice Reling, Fabienne Bousquet, D… Mercier, Maria Ortega, Bruno Vanhelst, Servane Joseph, Jérémy Chafer, Sandrine Klyz, Frédéric Dagnet, Virginie Ionescu, François Panza, Aurélie Armata, Mathieu Chretien, Marine K…, Alain Philippi, Marie Frank, Michel Chaillol, Hélène Durali, Gérard Clémenson et Maria-Isabel Sanchez.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse et à la commune de Jonquieres.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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