Rejet 8 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2026, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à sa recherche d’affectation et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er août 2025, ensemble la décision du 30 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de suspendre l’exécution des deux arrêtés des 24 juillet 2025 par lesquels la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à sa recherche d’affectation à compter du 1er août 2025, l’a réintégré au centre hospitalier de Mende et l’a placé en disponibilité d’office à compter de la même date ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de reprendre le versement de son traitement mensuel à compter de sa mise en disponibilité ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les actes attaqués portent une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation en le privant de toute rémunération depuis le 1er août 2025, de ses droits à avancement et à la retraite, et le maintiennent dans cette situation pour une durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaquées dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés ;
. les décision attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation en ce qu’il n’a jamais reçu les six offres d’emplois qui lui ont été adressées par courriers simples et électroniques et que ces offres ne correspondent pas à des offres « fermes et précises » en ce qu’elles sont soumises à l’appréciation de sa candidature par l’administration ; en outre, il a activement cherché à être réintégré depuis 2014 et ne s’est pas limité aux offres proposées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
. les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de suspension des deux arrêtés du 24 juillet 2025 sont irrecevables s’agissant de décisions confirmatives ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. Mme D… B… a reçu délégation par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière par un arrêté du 24 juillet 2025 à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de son département ;
. M. A… a reçu les mails des 13 mars et 19 mai 2025 l’invitant à se positionner sur six offres d’emploi ;
. la décision n’est pas entachée d’illégalité en ce que la présentation de trois offres d’emploi ne constitue pas une condition obligatoire mais simplement un objectif ;
. la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a procédé à une évaluation complète de la situation de l’intéressé avant de le placer en disponibilité d’office, en tenant compte de ses candidatures infructueuses et de ses refus réitérés de postuler sur les postes vacants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Mercier, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… titulaire du grade de directeur d’hôpital hors classe, a été placé en position de recherche d’affectation par un arrêté du 21 février 2014 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à compter du même jour, pour une période de deux ans renouvelée successivement par période de six mois jusqu’au 1er août 2025. Par une décision du 24 juin 2025, cette autorité l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er août 2025, et, par une décision du 30 juillet 2025, a rejeté son recours gracieux formulé le 20 juillet 2025. Par deux arrêtés du 24 juillet 2025, elle a mis fin à la recherche d’affectation de M. A… et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 1er août 2025. M. A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente contre le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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